Europäische Union

2008/801/EG: Beschluss des Rates vom 25. September 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32008D0801. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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ie requis le permettent, lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'État partie requérant, conformément à l'article 26 de la présente convention. 3.   L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes: a) recueillir des témoignages ou des dépositions; b) signifier des actes judiciaires; c) effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels; d) examiner des objets et visiter des lieux; e) fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts; f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et de dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société; g) identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve; h) faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'État partie requérant; i) fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'État partie requis; j) identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention; k) recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention. 4.   Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d'un État partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre État partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État partie à formuler une demande en vertu de la présente convention. 5.   La communication d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et des poursuites pénales dans l'État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'État partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d'un prévenu. Dans ce dernier cas, l'État partie qui reçoit les informations avise l'État partie qui les communique avant la révélation, et s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l'État partie qui les communique. 6.   Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire. 7.   Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire. Si lesdits États parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération. 8.   Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. 9. a) Lorsqu'en application du présent article, il répond à une demande d'aide en l'absence de double incrimination, un État partie requis tient compte de l'objet de la présente convention tel qu'énoncé à l'article 1er. b) Les États parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l'aide demandée si elle n'implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l'aide demandée peut être obtenue sur le fondement d'autres dispositions de la présente convention. c) Chaque État partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l'absence de double incrimination. 10.   Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie, dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies: a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; b) les autorités compétentes des deux États parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées. 11.   Aux fins du paragraphe 10 du présent article: a) l'État partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l'obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État partie à partir duquel elle a été transférée; b) l'État partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans retard de l'obligation de la remettre à la garde de l'État partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux États parties; c) l'État partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l'État partie à partir duquel elle a été transférée qu'il engage une procédure d'extradition pour qu'elle lui soit remise; d) il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l'État partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État partie à partir duquel elle a été transférée. 12.   À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n'est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État partie vers lequel elle est transférée à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État partie à partir duquel elle a été transférée. 13.   Chaque État partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où chaque État partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout État partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les États parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible. 14.   Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'État partie requis, dans des conditions permettant audit État partie d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État partie sont notifiées au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où ledit État partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente convention. En cas d'urgence et si les États parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 15.   Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants: a) la désignation de l'autorité dont émane la demande; b) l'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée; c) un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires; d) une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'État partie requérant souhaite voir appliquer; e) si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée; et f) le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés. 16.   L'État partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l'exécution. 17.   Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'État partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'État partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande. 18.   Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre État partie, le premier État partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'État partie requérant. Les États parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de l'État partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'État partie requis y assistera. 19.   L'État partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État partie requis pour des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État partie requis. Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'État partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l'État partie requérant avise l'État partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie requérant informe sans retard l'État partie requis de la révélation. 20.   L'État partie requérant peut exiger que l'État partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si l'État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l'État partie requérant. 21.   L'entraide judiciaire peut être refusée: a) si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article; b) si l'État partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels; c) au cas où le droit interne de l'État partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence; d) au cas où il serait contraire au système juridique de l'État partie requis concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande. 22.   Les États parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 23.   Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé. 24.   L'État partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l'État partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L'État partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d'informations sur l'état d'avancement des mesures prises par l'État partie requis pour faire droit à sa demande. L'État partie requis répond aux demandes raisonnables de l'État partie requérant concernant les progrès réalisés dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, l'État partie requérant en informe promptement l'État partie requis. 25.   L'entraide judiciaire peut être différée par l'État partie requis au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. 26.   Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 25, l'État partie requis étudie avec l'État partie requérant la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires. Si l'État partie requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières. 27.   Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État partie requérant, consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'État partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'État partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 28.   Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'État partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les États parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 29.   L'État partie requis: a) fournit à l'État partie requérant copie des dossiers, des documents ou des renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; b) peut, à son gré, fournir à l'État partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès. 30.   Les États parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent. Article 47 Transfert des procédures pénales Les États parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction établie conformément à la présente convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. Article 48 Coopération entre les services de détection et de répression 1.   Les États parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente convention. En particulier, les États parties prennent des mesures efficaces pour: a) renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente convention, y compris, si les États parties concernés le jugent approprié, les liens avec d'autres activités criminelles; b) coopérer avec d'autres États parties, s'agissant des infractions visées par la présente convention, dans la conduite d'enquêtes concernant les points suivants: i) identité et activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées; ii) mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions; iii) mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; c) fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête; d) échanger, lorsqu'il y a lieu, avec d'autres États parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente convention, tels que l'usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation des activités; e) faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve de l'existence d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les États parties concernés, le détachement d'agents de liaison; f) échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente convention. 2.   Afin de donner effet à la présente convention, les États parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les États parties concernés, ces derniers peuvent se fonder sur la présente convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente convention. Chaque fois que cela est approprié, les États parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. 3.   Les États parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente convention commises au moyen de techniques modernes. Article 49 Enquêtes conjointes Les États parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquête conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées cas par cas. Les États parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'État partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée. Article 50 Techniques d'enquête spéciales 1.   Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge opportun, à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux. 2.   Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente convention, les États parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils contiennent. 3.   En l'absence d'accords ou d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les États parties concernés. 4.   Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États parties concernés, des méthodes telles que l'interception de marchandises ou de fonds et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises ou fonds. CHAPITRE V RECOUVREMENT D'AVOIRS Article 51 Disposition générale La restitution d'avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente convention, et les États parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard. Article 52 Prévention et détection des transferts du produit du crime 1.   Sans préjudice de l'article 14 de la présente convention, chaque État partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l'identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.