Europäische Union

2008/801/EG: Beschluss des Rates vom 25. September 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32008D0801. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières — ou de leur interdire — d'entretenir des relations d'affaires avec des clients légitimes. 2.   Afin de faciliter l'application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie, conformément à son droit interne et en s'inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent: a) publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et d'opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture de tels comptes, leur tenue et l'enregistrement des opérations; et b) s'il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d'un autre État partie ou de sa propre initiative, l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier. 3.   Dans le contexte de l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État partie applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et des opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l'identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l'ayant droit économique. 4.   Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente convention, chaque État partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l'aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l'établissement de banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États parties peuvent envisager d'exiger de leurs institutions financières qu'elles refusent d'établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d'établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. 5.   Chaque État partie envisage d'établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l'information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d'autres États parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d'infractions établies conformément à la présente convention, le réclamer et le recouvrer. 6.   Chaque État partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation. Article 53 Mesures pour le recouvrement direct de biens Chaque État partie, conformément à son droit interne: a) prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État partie d'engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente convention; b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d'ordonner aux auteurs d'infractions établies conformément à la présente convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et c) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu'ils doivent décider d'une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État partie sur des biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente convention. Article 54 Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation 1.   Afin d'assurer l'entraide judiciaire prévue à l'article 55 de la présente convention concernant les biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État partie, conformément à son droit interne: a) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d'un tribunal d'un autre État partie; b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu'elles ont compétence en l'espèce, d'ordonner la confiscation de tels biens d'origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d'autres procédures autorisées par son droit interne; et c) envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l'absence de condamnation pénale lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d'absence ou dans d'autres cas appropriés. 2.   Afin d'accorder l'entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l'article 55, chaque État partie, conformément à son droit interne: a) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente d'un État partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l'État partie requis un motif raisonnable de croire qu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; b) prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d'une demande donnant à l'État partie un motif raisonnable de croire qu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; et c) envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d'une arrestation ou d'une inculpation intervenue à l'étranger en relation avec leur acquisition. Article 55 Coopération internationale aux fins de confiscation 1.   Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État partie qui a reçu d'un autre État partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la présente convention, qui sont situés sur son territoire: a) transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou b) transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'État partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 31 et à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 54 de la présente convention, pour autant qu'elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31, qui sont situés sur son territoire. 2.   Lorsqu'une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente convention, l'État partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la présente convention, en vue d'une confiscation ultérieure à ordonner soit par l'État partie requérant, soit, consécutivement à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'État partie requis. 3.   Les dispositions de l'article 46 de la présente convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent: a) lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne; b) lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l'État partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'État partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive; c) lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée. 4.   Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'État partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'État partie requérant. 5.   Chaque État partie remet au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures. 6.   Si un État partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il considère la présente convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante. 7.   La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée, ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'État partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime. 8.   Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l'État partie requis donne, si possible, à l'État partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure. 9.   Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Article 56 Coopération spéciale Sans préjudice de son droit interne, chaque État partie s'efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État partie des informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente convention lorsqu'il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État partie à engager ou à mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire, ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État partie d'une demande en vertu du présent chapitre de la convention. Article 57 Restitution et disposition des avoirs 1.   Un État partie ayant confisqué des biens en application de l'article 31 ou 55 de la présente convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente convention et à son droit interne. 2.   Chaque État partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu'il agit à la demande d'un autre État partie, conformément à la présente convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi. 3.   Conformément aux articles 46 et 55 de la présente convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État partie requis: a) dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 et sur la base d'un jugement définitif rendu dans l'État partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'État partie requérant; b) dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 de la présente convention et sur la base d'un jugement définitif dans l'État partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'État partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l'État partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l'État partie requérant comme base de restitution des biens confisqués; c) dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l'État partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l'infraction. 4.   S'il y a lieu, et sauf si les États parties en décident autrement, l'État partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article. 5.   S'il y a lieu, les États parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués. Article 58 Service de renseignement financier Les États parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d'établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d'opérations financières suspectes. Article 59 Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux Les États parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la convention. CHAPITRE VI ASSISTANCE TECHNIQUE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS Article 60 Formation et assistance technique 1.   Chaque État partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit: a) mesures efficaces de prévention, de détection, d'investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l'utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d'investigation; b) renforcement des capacités d'élaboration et de planification de stratégies contre la corruption; c) formation des autorités compétentes à l'établissement de demandes d'entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente convention; d) évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics) et du secteur privé; e) prévention des transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente convention, lutte contre ces transferts et recouvrement de ce produit; f) détection et gel des transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente convention; g) surveillance des mouvements du produit d'infractions établies conformément à la présente convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit; h) mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d'infractions établies conformément à la présente convention; i) méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et j) formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique. 2.   Les États parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s'accorder, selon leurs capacités, l'assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'une formation et une assistance, et l'échange mutuel de données d'expérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États parties dans les domaines de l'extradition et de l'entraide judiciaire. 3.   Les États parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents. 4.   Les États parties envisagent de s'entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d'élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et des plans d'action pour combattre la corruption. 5.   Afin de faciliter le recouvrement du produit d'infractions établies conformément à la présente convention, les États parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d'experts susceptibles d'aider à atteindre cet objectif. 6.   Les États parties envisagent de mettre à profit des conférences et des séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l'assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition. 7.   Les États parties envisagent d'établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et des projets d'assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente convention. 8.   Chaque État partie envisage de verser des contributions volontaires à l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime afin d'encourager, par l'intermédiaire de ce dernier, des programmes et des projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente convention. Article 61 Collecte, échange et analyse d'informations sur la corruption 1.   Chaque État partie envisage d'analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises. 2.   Les États parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais d'organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d'élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, des normes et des méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption. 3.   Chaque État partie envisage d'assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d'évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité. Article 62 Autres mesures: application de la convention par le développement économique et l'assistance technique 1.   Les États parties prennent des mesures propres à assurer l'application optimale de la présente convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier. 2.   Les États parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales: a) pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et à combattre la corruption; b) pour accroître l'assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente convention avec succès; c) pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l'application de la présente convention. Pour ce faire, les États parties s'efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations unies. Les États parties peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente convention; d) pour encourager et amener d'autres États et des institutions financières, selon qu'il convient, à s'associer aux efforts qu'ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente convention. 3.   Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d'aide extérieure ou d'autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international. 4.   Les États parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l'aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption. CHA

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.