Europäische Union

2008/801/EG: Beschluss des Rates vom 25. September 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32008D0801. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

Zur amtlichen Quelle ↗

Originaldateien und Anlagen

Durchsuchbarer Text in vereinfachter Darstellung. Tabellen, Abbildungen und verbindliche Gestaltung bitte anhand der Originaldateien prüfen.

eur lors de la procédure pénale ultérieure. 5.   Chaque État partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu'il envisage l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 6.   Chaque État partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant, s'il y a lieu, à l'autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction établie conformément à la présente convention, en gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption d'innocence. 7.   Lorsque la gravité de l'infraction le justifie, chaque État partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente convention du droit: a) d'exercer une fonction publique; et b) d'exercer une fonction dans une entreprise dont l'État est totalement ou partiellement propriétaire. 8.   Le paragraphe 1 du présent article s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires. 9.   Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un État partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit. 10.   Les États parties s'efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente convention. Article 31 Gel, saisie et confiscation 1.   Chaque État partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation: a) du produit du crime provenant d'infractions établies conformément à la présente convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; b) des biens, des matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente convention. 2.   Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 3.   Chaque État partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l'administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4.   Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit. 5.   Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé. 6.   Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime. 7.   Aux fins du présent article et de l'article 55 de la présente convention, chaque État partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 8.   Les États parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres. 9.   L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 10.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque État partie et sous réserve de celles-ci. Article 32 Protection des témoins, des experts et des victimes 1.   Chaque État partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente convention et, s'il y a lieu, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches. 2.   Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière: a) à établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s'il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; b) à prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et aux experts de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d'autres moyens adéquats. 3.   Les États parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements avec d'autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 4.   Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes lorsqu'elles sont témoins. 5.   Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Article 33 Protection des personnes qui communiquent des informations Chaque État partie envisage d'incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente convention. Article 34 Conséquences d'actes de corruption Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s'attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l'annulation ou la rescision d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective. Article 35 Réparation du préjudice Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou aux personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation. Article 36 Autorités spécialisées Chaque État partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l'État partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l'abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches. Article 37 Coopération avec les services de détection et de répression 1.   Chaque État partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d'enquête et de recherche de preuves, ainsi qu'une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l'infraction du produit du crime et à récupérer ce produit. 2.   Chaque État partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente convention. 3.   Chaque État partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente convention. 4.   La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l'article 32 de la présente convention. 5.   Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre État partie, les États parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel octroi par l'autre État partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Article 38 Coopération entre autorités nationales Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d'une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister: a) pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente convention a été commise; ou b) pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires. Article 39 Coopération entre autorités nationales et secteur privé 1.   Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions établies conformément à la présente convention. 2.   Chaque État partie envisage d'encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention. Article 40 Secret bancaire Chaque État partie veille, en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente convention, à ce qu'il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application de lois sur le secret bancaire. Article 41 Antécédents judiciaires Chaque État partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre État, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente convention. Article 42 Compétence 1.   Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente convention dans les cas suivants: a) lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou b) lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise. 2.   Sous réserve de l'article 4 de la présente convention, un État partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants: a) lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants; ou b) lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou c) lorsque l'infraction est l'une de celles établies conformément à l'alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l'article 23 de la présente convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l'article 23 de la présente convention; ou d) lorsque l'infraction est commise à son encontre. 3.   Aux fins de l'article 44 de la présente convention, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants. 4.   Chaque État partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas. 5.   Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d'autres États parties menaient une enquête ou avaient engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions. 6.   Sans préjudice des normes du droit international général, la présente convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne. CHAPITRE IV COOPÉRATION INTERNATIONALE Article 43 Coopération internationale 1.   Les États parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente convention. Lorsqu'il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption. 2.   En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l'État partie requis qualifie ou désigne ou non l'infraction de la même manière que l'État partie requérant, si l'acte constituant l'infraction pour laquelle l'assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États parties. Article 44 Extradition 1.   Le présent article s'applique aux infractions établies conformément à la présente convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État partie requérant et de l'État partie requis. 2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État partie dont la législation le permet peut accorder l'extradition d'une personne pour l'une quelconque des infractions visées par la présente convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne. 3.   Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de l'emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente convention, l'État partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions. 4.   Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux. Un État partie dont la législation le permet, lorsqu'il se fonde sur la présente convention pour l'extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente convention comme une infraction politique. 5.   Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un État partie avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. 6.   Un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité: a) au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente convention, indique au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies s'il considère la présente convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties; et b) s'il ne considère pas la présente convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforce, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États parties afin d'appliquer le présent article. 7.   Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé. 8.   L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition. 9.   Les États parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article. 10.   Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'État partie requis peut, à la demande de l'État partie requérant et s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition. 11.   Un État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'une infraction, s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l'État partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites. 12.   Lorsqu'un État partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou à remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet État partie et l'État partie requérant s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article. 13.   Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de l'État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l'État partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l'État partie requérant, ou le reliquat de cette peine. 14.   Toute personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'État partie sur le territoire duquel elle se trouve. 15.   Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons. 16.   Les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. 17.   Avant de refuser l'extradition, l'État partie requis consulte, s'il y a lieu, l'État partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l'appui de ses allégations. 18.   Les États parties s'efforcent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Article 45 Transfèrement des personnes condamnées Les États parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou à d'autres peines privatives de liberté du fait d'infractions établies conformément à la présente convention afin qu'elles puissent y purger le reliquat de leur peine. Article 46 Entraide judiciaire 1.   Les États parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente convention. 2.   L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'État part

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.