Europäische Union

2004/544/EG: Beschluss des Rates vom 21. Juni 2004 über die Unterzeichnung des Europäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport (revidiert)

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eau de mer, en tenant compte de la protection apportée par le véhicule routier ou le wagon lui-même. 5.   Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée du navire. Une source de courant supplémentaire adéquate doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée. 6.   Des mesures doivent être prises pour fournir aux animaux de l'eau douce et des aliments en cas de retards imprévus ou dans d'autres circonstances si cela est nécessaire. 7.   En cas d'urgence, si le transport dure plus de deux heures, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible. Article 30 Dispositions concernant le transport par air 1.   Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage. 2.   Le commandant de bord doit être informé de l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit être informé de toute irrégularité concernant les animaux le plus rapidement possible. 3.   Les animaux doivent être chargés à bord de l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu pour l'avion. 4.   Des médicaments ne doivent être utilisés que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être administrés par un vétérinaire ou par une autre personne compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible de toute administration de médicaments pendant le vol. 5.   En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux animaux, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie approprié à l'espèce doit être disponible et n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord. 6.   Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit être informé des procédures de communication pendant le vol et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage. CONSULTATIONS MULTILATÉRALES Article 31 Consultations multilatérales 1.   Les parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette convention et tous les cinq ans par la suite, ou plus fréquemment, si une majorité des parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe. 2.   Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. 3.   Toute partie a le droit de désigner un ou plusieurs représentants pour participer à ces consultations. Les parties communiquent le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) au secrétaire général du Conseil de l'Europe au moins un mois avant chaque réunion. Chaque partie dispose d'un droit de vote. Tout État partie à la convention a une voix. 4.   Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté européenne, dès l'instant où celle-ci devient partie à la convention, exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la présente convention; la Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur, et réciproquement. 5.   Les parties peuvent rechercher les conseils d'experts. Elles peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'organe concerné, inviter un organe international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la convention, qui sera représenté par un observateur à une ou partie d'une de leurs consultations. La décision d'inviter des experts ou des organes est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées. 6.   Après chaque consultation, les parties soumettent au comité des ministres du Conseil de l'Europe, un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la convention. 7.   Sous réserve des dispositions de la présente convention, les parties établissent le règlement intérieur des consultations. Article 32 Fonctionnement des consultations multilatérales Dans le cadre des consultations multilatérales, les parties sont responsables du suivi de l'application de la convention. Elles peuvent en particulier: a) préparer des protocoles techniques à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 34; b) suggérer toute modification nécessaire de la présente convention et examiner celles proposées, conformément aux dispositions de l'article 35; c) examiner, à la demande d'une ou de plusieurs parties, les questions concernant l'interprétation de la présente convention; d) faire des recommandations au comité des ministres concernant des États à inviter à adhérer à la présente convention. PROTOCOLES TECHNIQUES Article 33 Objet Les parties adoptent des protocoles techniques à la présente convention concernant l'espace dont doivent disposer les animaux (article 17) et l'abreuvement, l'alimentation et le repos (article 20). Elles peuvent adopter également d'autres protocoles techniques en vue d'établir des normes techniques pour la mise en œuvre de dispositions contenues dans cette convention. Article 34 Adoption et entrée en vigueur 1.   Un protocole technique est adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées et, ensuite, transmis au comité des ministres pour approbation. Après cette approbation, ce texte est communiqué aux parties pour acceptation. 2.   Un protocole technique entre en vigueur, à l'égard des parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois parties, dont au moins deux États membres du Conseil de l'Europe, auront fait part au secrétaire général de l'acceptation de ce texte. À l'égard de toute partie qui l'accepte ensuite, le protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle la partie a fait part au secrétariat général de son acceptation. 3.   Pour la préparation des protocoles techniques, les parties suivent les développements dans la recherche scientifique et les nouvelles méthodes de transport des animaux. Article 35 Amendements 1.   Tout amendement à un protocole technique à la présente convention, proposé par une partie ou par le comité des ministres, est communiqué au secrétaire général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 38. 2.   Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des parties. Le texte adopté est communiqué aux parties. 3.   Le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de dix-huit mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, à moins qu'un tiers des parties n'aient notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des parties n'ayant notifié aucune objection. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Article 36 Règlement des différends 1.   En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention, les autorités compétentes des parties concernées procéderont à des consultations mutuelles. Chacune des parties notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes. 2.   Si le différend n'a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent un surarbitre. Si l'une des deux parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, il sera nommé à la requête de l'autre partie au différend par le président de la Cour européenne des droits de l'Homme. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le vice-président de la Cour ou, si ce dernier est ressortissant de l'une des parties au différend, par le plus ancien des juges à la Cour qui ne sont pas ressortissants de l'une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre. En cas de différend entre deux parties dont l'une est un État membre de la Communauté européenne, elle-même partie, l'autre partie adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'État membre ou la Communauté, ou l'État membre et la Communauté conjointement, se constituent parties au différend. À défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'État membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'État membre et la Communauté se constituent conjointement parties au différend. 3.   Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sentence, qui sera basée sur la présente convention, est définitive. 4.   La procédure de règlement des différends ne s'applique pas aux différends relatifs aux questions qui relèvent de la compétence de la Communauté européenne ou qui concernent la définition de l'étendue de cette compétence, entre des parties qui sont membres de la Communauté européenne ou entre ces membres et la Communauté. DISPOSITIONS FINALES Article 37 Signature, ratification, acceptation, approbation 1.   La présente convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et à celle de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2.   Aucun État partie à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1968, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou la dénoncer simultanément. 3.   La présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États auront exprimé leur consentement à être liés par la présente convention, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. 4.   Si, en application des deux paragraphes précédents, la dénonciation de la convention du 13 décembre 1968 ne devient pas effective au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, un État contractant ou la Communauté européenne peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il continuera à appliquer la convention du 13 décembre 1968 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention. 5.   Pour tout État signataire ou pour la Communauté européenne qui aura exprimé ultérieurement son consentement à être lié par elle, la présente convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 38 Adhésion d'États non membres 1.   Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au comité des ministres. 2.   Pour tout État adhérant, la présente convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 39 Clause territoriale 1.   Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention. 2.   Tout État ou la Communauté européenne peut à tout autre moment, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La présente convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général. 3.   Toute déclaration, faite en vertu des deux paragraphes précédents en ce qui concerne un territoire désigné dans la déclaration, peut être retirée par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 40 Dénonciation 1.   Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2.   Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 41 Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à tout État ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente convention: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) toute date d'entrée en vigueur de la présente convention, conformément aux articles 37 et 38; d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à […], le […], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout État invité à adhérer à la présente convention. RAPPORT EXPLICATIF (tel qu'adopté par le comité des ministres le 11 juin 2003) Le texte de ce rapport explicatif ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte de la convention révisée, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. La convention révisée sera ouverte à la signature à Chişinau, en novembre 2003, à l'occasion de la 113e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Introduction 1. Le 19 mars 1996, lors de la première réunion du groupe de travail pour la préparation de leur troisième consultation multilatérale, les parties à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (STE 65) ont reconnu que l’expérience acquise et les résultats scientifiques obtenus depuis l’ouverture à la signature de la convention permettaient d’envisager une actualisation de ses dispositions et une clarification de leur libellé afin d’en faciliter la mise en œuvre. La convention de 1968 2. La convention a été élaborée par un comité d’experts constitué par le comité des ministres en 1965, en réponse à la recommandation 287 (1961) de l’assemblée consultative du Conseil de l’Europe relative aux transports internationaux d’animaux. Dans cette recommandation, l’assemblée consultative „considérant que le traitement humain des animaux constitue l’une des caractéristiques de la civilisation occidentale, mais que, même dans les États membres du Conseil de l’Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées“, a recommandé au comité des ministres „d’élaborer une convention relative à la réglementation des transports internationaux d’animaux, fondée sur le projet préparé par la Fédération mondiale pour la protection des animaux, et d’inviter les États membres à signer et à ratifier cette convention, étant entendu que celle-ci serait ouverte à l’adhésion d’autres États avec le moins de formalités possible.“. La convention a été ouverte à la signature le 13 décembre 1968 et est entrée en vigueur le 20 février 1970. La convention a été révisée conformément aux dispositions du protocole additionnel (STE 103), entré en vigueur le 7 novembre 1989, afin de prévoir la signature de la Communauté économique européenne. Révision de la convention 3. La révision des dispositions de la convention de 1968 a été effectuée en tenant compte des recommandations du comité des ministres no R (87) 17 sur le transport des chevaux, R (88) 15 sur le transport des porcs, R (90) 1 sur le transport des bovins, R (90) 5 sur le transport des moutons et des chèvres, et R (90) 6 sur le transport des volailles. 4. Des observateurs de la Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA), de l’Association du transport aérien international (IATA), de l’Union européenne des commerces du bétail et de la viande (UECBV), qui avaient été consultés pour l’élaboration de la convention initiale, ainsi que l’Association pour le transport des animaux (AATA), la Confédération européenne de l’agriculture (CEA), la Commission économique pour l’Europe (Nations unies), l’Eurogroup pour le bien-être animal et la Fédération vétérinaire européenne (FVE), ont participé aux travaux de révision de la convention. 5. La convention révisée tire la leçon de trente années d’expérience de mise en œuvre de la convention initiale et des résultats scientifiques obtenus pendant cette période. Elle contient des dispositions destinées à remédier aux lacunes et faciliter la mise en application des principes de la convention. La convention révisée a été conçue comme une convention cadre établissant les principes essentiels s’appliquant à toutes les espèces. Elle prévoit des protocoles techniques dont la procédure d’amendement est simplifiée, facilitant ainsi leur actualisation à la lumière des résultats scientifiques et de l’expérience acquise. La convention révisée prévoit la dénonciation de la convention initiale. Les parties ne sont donc pas liées simultanément par des engagements contradictoires. 6. Après examen et approbation par les parties à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international les 18, 19 et 20 juin 2002, le projet de convention révisée a été soumis au comité des ministres qui l’a, à son tour, adopté lors de la 843e réunion des délégués des ministres, le 11 juin 2003. 7. La convention révisée sera ouverte à la signature des États membres et de la Communauté européenne, à Chişinau, en novembre 2003. Considérations générales 1. Une grande proportion des animaux en transport international est destinée à l’abattage dans le pays importateur. Pour ces animaux, les parties à la convention STE 65 réunies en consultation multilatérale (ci-après: „les parties“) ont reconnu que, pour des raisons de bien-être animal, la solution idéale serait de limiter ce transport à la viande des animaux abattus, garantissant ainsi un abattage des animaux dans leur pays d’origine. 2. En raison de considérations d’ordre pratique, les parties se sont concentrées uniquement sur la précision des exigences de bien-être des principales espèces. Toutefois, elles ont estimé que le traitement respectueux des animaux devait s’appliquer à toutes les espèces animales. 3. Les parties n’ont pas établi des règles détaillées pour tous les animaux visés par la convention en raison des différences de précautions à observer pour la protection des diverses espèces animales. 4. Les parties ont établi des règles plus détaillées par type de transport plutôt que par espèce, car les conditions qui pourraient affecter le bien-être des animaux transportés dépendent en règle générale du type de transport utilisé. 5. Les parties se sont limitées à des questions portant directement sur les exigences de la protection des animaux en transport international. Elles ont reconnu que ces dispositions sont en général aussi pertinentes pour le transport à l’intérieur du territoire d'une partie contractante. 6. Les parties ont estimé que les considérations sur la responsabilité civile découlant des règles de la convention révisée ne relèvent pas de leur compétence. 7. Les parties ont souligné que les dispositions de la convention révisée ne portent pas atteinte aux réglementations sanitaires et vétérinaires des parties. BREFS COMMENTAIRES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RÉVISÉE Titre Le mot „protection“ apparaissant dans le titre, il n’a pas été jugé nécessaire de préciser que les animaux visés sont des animaux vivants. L’expression „transport international“ a été préférée à l’expression „transit“ qui, dans plusieurs langues ne s’applique qu’à la traversée d’un ou de plusieurs pays intermédiaires et, pour cette raison, pourrait causer des difficultés de traduction. Article 1 Définitions Paragraphe 1 Il est entendu que la convention s’applique dans le cas d’un transport entre un État membre de la Communauté européenne et un État non-membre de la Communauté européenne ainsi que dans celui d’un transport entre États membres de la Communauté européenne transitant par un État non-membre de la Communauté européenne. Paragraphes 3 et 4 Ces définitions ne préjugent en rien des dispositions en matière de droit civil ou pénal en vigueur au niveau national. Paragraphe 6 Il est entendu qu’il peut s’agir d’un transport à des fins commerciales ou non-commerciales. Article 2 Espèces Il est entendu que le transport international des animaux de cirque entre dans le champ d’application de la convention révisée. Paragraphe 1 La convention s’applique à tous les animaux vertébrés. Toutefois, certaines dispositions peuvent être inapplicables pour certaines espèces en raison de leurs caractéristiques biologiques. Par exemple, la disposition de l’article 21 de la convention concernant les femelles en lactation, ne s’applique pas aux volailles, et les dispositions de l’article 16 de la convention concernant les planchers et litière ne s’appliquent pas aux poissons. Paragraphe 2, point b) Pour les besoins de cette convention, on entend par „animal de compagnie“ tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. Pour les besoins de cette convention, les chevaux ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. Pour les besoins de cette convention, on entend par „accompagnent“, accessible à son propriétaire et sous le contrôle de ce dernier. Ce paragraphe concerne essentiellement les chiens et les chats. Les parties ont souhaité cependant attirer l’attention sur le transport d’animaux décrits comme animaux de compagnie alors qu’ils sont transportés à des fins commerciales. Article 3 Application de la convention Paragraphe 2 L’objectif de cette disposition est d’assurer l’existence d’un systèm

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.