Europäische Union

2004/544/EG: Beschluss des Rates vom 21. Juni 2004 über die Unterzeichnung des Europäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport (revidiert)

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32004D0544. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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iter au maximum la corrosion. 8.   Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être conçus et construits de façon à permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et, si nécessaire, de les abreuver, de les alimenter et de prendre soin d'eux. 9.   Lorsqu'il est nécessaire d'attacher les animaux, un équipement approprié doit être prévu dans le moyen de transport. 10.   Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être marqués, clairement et de manière bien visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur. 11.   Les moyens de transport, conteneurs et leurs équipements doivent être conçus et construits afin de pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement. PRÉPARATION AU TRANSPORT Article 7 Planification 1.   Pour chaque voyage, la personne responsable du transport des animaux doit être identifiée afin que des informations concernant l'organisation et la réalisation du transport puissent être obtenues à tout moment pendant le voyage. 2.   Quand la durée du voyage prévu dépasse huit heures pour le transport des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, la personne responsable du transport doit établir un document qui spécifie les arrangements envisagés du voyage et en particulier les détails suivants: a) l'identification du transporteur et du moyen de transport; b) l'identification du lot et des documents d'accompagnement (espèce, nombre d'animaux, certificats vétérinaires); c) le lieu et le pays de départ, les lieux de transfert, les lieux où les animaux seront déchargés et pourront se reposer ainsi que le lieu et le pays de destination. 3.   La personne responsable du transport doit s'assurer que le voyage prévu est conforme aux règles respectives des pays de départ, de transit et de destination. 4.   La personne chargée du bien-être des animaux doit immédiatement enregistrer sur le document mentionné au paragraphe 2 à quels moments et en quels lieux les animaux transportés ont été nourris, abreuvés et ont pu se reposer durant le voyage. Ce document doit être à la disposition de l'autorité compétente sur sa requête. 5.   Les animaux ne peuvent être transportés que si des dispositions convenables ont été prises à l'avance par la personne responsable du transport, pour que soit assuré leur bien-être pendant toute la durée du voyage. Lorsque cela s'avère approprié, des mesures doivent être prises afin d'assurer l'abreuvement, l'alimentation et le repos, ainsi que tout soin nécessaire durant le voyage et à l'arrivée sur le lieu de destination et, à cette fin, des notifications appropriées doivent être faites à l'avance. 6.   Afin d'éviter tout retard, les chargements d'animaux doivent être accompagnés d'un ensemble de documents appropriés et une personne appropriée doit être informée aussitôt que possible aux postes où les formalités pour l'importation ou le transit d'animaux doivent être effectuées. 7.   La personne responsable du transport doit s'assurer que la responsabilité du bien-être des animaux pendant le transport est clairement définie depuis le moment du départ jusqu'à l'arrivée à destination, y compris lors du chargement et du déchargement. Article 8 Convoyeurs 1.   Afin d'assurer les soins nécessaires aux animaux tout au long du voyage, les chargements doivent être accompagnés par un convoyeur qui est chargé d'assurer le bien-être des animaux. Le chauffeur peut exercer les fonctions de convoyeur. 2.   Le convoyeur doit avoir suivi une formation spécifique et appropriée ou bénéficier d'une expérience pratique équivalente qui le qualifie pour manipuler, transporter et prendre soin des animaux, y compris en cas d'urgence. 3.   Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être faites dans les cas suivants: a) la personne responsable du transport des animaux a chargé un mandataire de prendre soin des animaux aux points d'abreuvement, d'alimentation et de repos appropriés; b) les animaux sont transportés dans des conteneurs solidement fixés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à celle prévue. Article 9 Aptitude au transport 1.   Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport. 2.   Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: a) aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire; b) aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches; c) aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement. 3.   Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: — les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10 % de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas; — les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant que l'ombilic soit complètement cicatrisé. Si toutes les précautions nécessaires ont été prises, sur des conseils vétérinaires et au cas par cas, une exception peut-être faite par l'autorité compétente pour les juments suitées enregistrées qui sont menées à l'étalon, après avoir pouliné. 4.   Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale. Article 10 Inspection/Certificat 1.   Avant leur chargement en vue d'un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays où commence le voyage, qui assure leur aptitude au voyage prévu. 2.   Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignés l'identification des animaux, leur aptitude au voyage prévu et, dans la mesure du possible, l'immatriculation ou, le cas échéant, le nom ou un autre moyen d'identification du moyen de transport et le type de transport utilisé. 3.   Dans certains cas déterminés par arrangement entre les parties intéressées, les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées. Article 11 Repos, abreuvement, alimentation avant le chargement 1.   Les animaux doivent être préparés pour le voyage prévu, être accoutumés à la nourriture qui leur sera fournie et être capables d'utiliser les systèmes de distribution d'eau et d'aliments. Ils doivent, de façon appropriée, être abreuvés, alimentés et disposer d'une période de repos. 2.   Afin de réduire le stress du transport, le besoin de certaines catégories d'animaux — par exemple les animaux sauvages — d'être acclimatés au moyen de transport avant le voyage prévu doit être pris en compte. 3.   Le mélange d'animaux qui n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qui ne sont pas accoutumés les uns aux autres doit être évité dans la mesure du possible. CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Article 12 Principes 1.   Les animaux doivent être chargés et déchargés de façon à éviter les blessures ou les souffrances. 2.   Les animaux doivent être chargés de façon à assurer que l'espace disponible (surface au sol et hauteur) et les exigences de séparation soient satisfaites en accord avec l'article 17. 3.   Les animaux doivent être chargés le plus tard possible avant le départ du lieu d'expédition. 4.   À l'arrivée au point de destination, les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible, recevoir de l'eau en quantité adéquate et, si nécessaire, être alimentés et pouvoir se reposer. Article 13 Équipement et procédures 1.   Le chargement et le déchargement doivent se faire en utilisant une rampe, un ascenseur ou un box de chargement conçu de manière appropriée, sauf lorsque les animaux doivent être chargés et déchargés dans des conteneurs construits à cette fin. Le levage manuel est admis si les animaux sont suffisamment petits, et même souhaitable dans le cas de jeunes animaux qui pourraient éprouver des difficultés à franchir une rampe. Tous les équipements de chargement et de déchargement doivent être adaptés à l'usage prévu, être stables et maintenus en bon état de fonctionnement. 2.   Toutes les rampes et surfaces parcourues par les animaux doivent être conçues et entretenues de façon à prévenir les glissades, et leur pente doit être réduite autant que possible. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, elles doivent être pourvues d'un système tel que des lattes transversales, qui permet d'assurer que les animaux grimpent ou descendent sans danger ou difficultés. L'équipement doit être pourvu de protections latérales si nécessaire. 3.   Suivant les besoins des espèces considérées, l'intérieur du moyen de transport doit être bien éclairé, lors du chargement, de sorte que les animaux puissent voir où ils se dirigent. 4.   Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. 5.   Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que des animaux doivent être placées de façon à ne pas causer de blessure, de souffrances ou de détresse aux animaux. 6.   Lorsque les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux sont superposés dans le moyen de transport, des mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs. Article 14 Traitement des animaux 1.   Les animaux doivent être traités avec calme et ménagement afin de réduire au minimum leur inquiétude et leur agitation, et pour les protéger des douleurs, de la détresse et des blessures qui peuvent être évitées. 2.   Le bruit, le harcèlement et l'utilisation d'une force excessive doivent être évités pendant le chargement et le déchargement. Les animaux ne doivent pas être frappés et aucune pression ne doit être exercée sur une partie particulièrement sensible de leur corps. En particulier, il ne faut pas leur comprimer, leur tordre ou leur briser la queue, ni leur attraper les yeux. Il ne faut pas leur donner de coups de poing, ni de coups de pied. 3.   Les animaux eux-mêmes ne doivent pas être suspendus par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les oreilles, les cornes, les bois, les pattes, la queue ou la toison ou par toute autre méthode douloureuse. 4.   Les instruments destinés à guider les animaux doivent être utilisés exclusivement à cet effet. L'utilisation d'appareils administrant des décharges électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne peuvent être utilisés que sur des bovins et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont devant eux de l'espace pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, ils doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués qu'aux muscles de l'arrière-train. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas. 5.   Les personnes manipulant des animaux ne doivent pas utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus. Des bâtons ou autres instruments servant de guide ne doivent être utilisés que s'ils ne sont pas susceptibles de causer des blessures ou des souffrances lorsqu'ils entrent en contact avec le corps d'un animal. Article 15 Séparation 1.   Les animaux doivent être séparés pendant le transport si le fait de les laisser ensemble est susceptible d'aboutir à des blessures ou à des souffrances. Cela s'applique en particulier: a) aux animaux d'espèces différentes; b) aux animaux hostiles les uns aux autres; c) aux animaux ayant des différences significatives de taille ou d'âge; d) aux mâles adultes non castrés; e) aux animaux attachés et non attachés. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d'elles. PRATIQUES DE TRANSPORT Article 16 Planchers et litière La surface du sol du moyen de transport ou du conteneur doit être entretenue de façon à minimiser les risques de glissades et les fuites d'urine et de fèces. Une litière appropriée qui absorbe l'urine et les fèces et qui constitue un matériau approprié pour le repos, doit recouvrir le plancher du moyen de transport ou du conteneur, à moins qu'une méthode alternative présentant au moins les mêmes avantages pour les animaux soit utilisée. Article 17 Espace disponible (surface au sol et hauteur) 1.   Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire. Un protocole technique, établi conformément à l'article 34 de la présente convention, fixera l'espace minimal disponible. 2.   Afin d'éviter les blessures dues aux mouvements excessifs, des séparations doivent être utilisées pour subdiviser les grands groupes d'animaux ou pour subdiviser un parc contenant moins d'animaux que sa capacité normale, qui autrement auraient trop de place. 3.   Les séparations doivent être appropriées à la taille et à l'espèce des animaux, être disposées, fixées et entretenues afin de prévenir les blessures ou les souffrances des animaux. Article 18 Attache des animaux Lorsque les animaux sont attachés, les liens, les licols ou autres moyens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se rompre dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de s'abreuver et de se nourrir, et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois, les pattes, les boucles nasales et ne doivent pas être transportés avec les pattes liées ensemble. Les animaux ne doivent être attachés qu'au moyen de systèmes permettant de les libérer rapidement. Article 19 Aération et température 1.   Une aération suffisante pour répondre pleinement aux besoins des animaux doit être assurée, compte tenu notamment du nombre et du type d'animaux à transporter, et des conditions météorologiques attendues pendant le voyage. 2.   Les conteneurs doivent être chargés de façon à ne pas gêner leur aération. 3.   Lorsque les animaux doivent être transportés dans des conditions de températures et d'humidité susceptibles de les affecter, des dispositions appropriées doivent être prises afin de protéger leur bien-être. Article 20 Abreuvement, alimentation et repos 1.   Au cours du transport, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en aliments, et bénéficier de périodes de repos, de manière appropriée à leur espèce et à leur âge, à des intervalles convenables. 2.   Un protocole technique, établi conformément à l'article 34 de la présente convention, fixera les durées maximales de voyage et les intervalles minimaux d'abreuvement et d'alimentation, et les périodes minimales de repos. 3.   L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations. Article 21 Femelles en lactation Les femelles en lactation qui ne sont pas accompagnées de leurs petits ne doivent pas être transportées pendant de longues périodes. Cependant, si cela ne peut être évité, elles doivent être traites peu de temps avant le chargement et à intervalles ne dépassant pas douze heures au cours du voyage. Article 22 Lumière Les moyens de transport doivent être équipés d'une source de lumière, fixe ou portative, d'une puissance suffisante pour permettre un examen général des animaux, et lorsque cela est nécessaire pendant le transport, ainsi que pour l'abreuvement et l'alimentation. Article 23 Conteneurs 1.   Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum. 2.   Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter d'être déplacés par les mouvements du moyen de transport. Article 24 Soins pendant le transport La personne chargée du bien-être des animaux doit profiter de chaque occasion pour les examiner et leur prodiguer, si cela est nécessaire, les soins appropriés. Article 25 Traitement des urgences/accidents pendant le transport Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible; si nécessaire, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié ou être mis à mort en leur évitant toute souffrance supplémentaire. DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 26 Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer 1.   Tout wagon servant au transport des animaux doit indiquer la présence d'animaux vivants. Sauf si les animaux sont transportés dans des conteneurs, les parois intérieures doivent être construites dans un matériau approprié, dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable auxquels les animaux peuvent être attachés. 2.   Lorsqu'ils ne sont pas transportés dans des boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de manière à faire face à la même paroi du wagon, soit en vis-à-vis. Cependant, les poulains et les animaux non débourrés ne doivent pas être attachés. 3.   Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 4.   Lors de la formation des trains et de toute autre manœuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux. 5.   Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux, conformément à l'article 24 de la présente convention, chaque fois que le wagon est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent. Article 27 Dispositions spéciales concernant le transport par route 1.   Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants. 2.   Les véhicules doivent être conduits de façon à ce que les accélérations, décélérations et virages soient effectués en douceur. 3.   Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et le déchargement, conformément à l'article 13 de la présente convention. 4.   Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux à bord du véhicule, conformément à l'article 24 de la présente convention, chaque fois que le véhicule est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent. Article 28 Dispositions spéciales concernant le transport par eau (à l'exception des navires transrouliers) 1.   Afin de s'assurer que les exigences de bien-être des animaux transportés sont satisfaites, l'autorité compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant que le chargement soit autorisé: a) les navires destinés au transport du bétail et ceux convertis à cet effet; b) les arrangements prévus sur les autres navires où des animaux seront transportés. 2.   Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée. Une source de courant supplémentaire adéquate, clairement séparée de la source primaire, doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée. 3.   Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d'autres structures assurant une protection satisfaisante contre l'eau de mer. 4.   Lorsque des animaux sont montés à bord et descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts réservés au bétail. 5.   Le chargement et le déchargement des animaux dans ou hors des navires doivent être supervisés par un vétérinaire autorisé. 6.   Lors du chargement et du déchargement, les installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être éclairés de façon adéquate, en fonction des exigences de l'espèce concernée, afin que les animaux puissent voir où ils vont. 7.   Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs. 8.   Les passages pour les animaux doivent être appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties saillantes doivent être réduits au maximum. 9.   Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire. 10.   De l'eau douce propre, des aliments sains et de la litière appropriée, en quantités suffisantes pour les besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer, doivent être transportés à bord du navire. 11.   Des réserves d'eau et, dans les cas de longs voyages, d'aliments et de litière pour les animaux doivent être transportées pour les cas de retards imprévus. 12.   La nourriture et la litière doivent être stockées de façon à assurer qu'elles restent sèches et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des aliments et de la litière ne doit pas gêner l'aération, l'éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages. 13.   Des équipements pour l'abreuvement et l'alimentation appropriés au nombre, à la taille et à l'espèce des animaux doivent être prévus. 14.   Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler les animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport. 15.   En cas d'urgence, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente convention. À cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible. Article 29 Dispositions spéciales concernant le transport effectué dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers 1.   Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers, en particulier sur des ponts fermés, des mesures particulières doivent être prises pour assurer une aération suffisante pour les animaux pendant tout le voyage. Les véhicules routiers et wagons doivent être rangés de façon à ce que les animaux bénéficient d'une arrivée maximale d'air non vicié. 2.   La personne chargée du bien-être des animaux doit avoir accès à eux afin que ceux-ci puissent être inspectés et, si nécessaire, soignés, abreuvés et nourris pendant le voyage. 3.   Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer, afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire. 4.   Les véhicules routiers et les wagons contenant des animaux ne doivent être transportés sur le pont ouvert d'un navire que s'ils sont positionnés de manière à être adéquatement protégés de l'

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.