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85/613/EWG: Beschluß des Rates vom 20. Dezember 1985 zur im Namen der Gemeinschaft erfolgenden Annahme von Programmen und Maßnahmen bezüglich Quecksilber- und Cadmiumableitungen im Rahmen des Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus

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Avis juridique important | 31985D0613 85/613/EWG: Beschluß des Rates vom 20. Dezember 1985 zur im Namen der Gemeinschaft erfolgenden Annahme von Programmen und Maßnahmen bezüglich Quecksilber- und Cadmiumableitungen im Rahmen des Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus Amtsblatt Nr. L 375 vom 31/12/1985 S. 0020 - 0044 Finnische Sonderausgabe: Kapitel 15 Band 7 S. 0088 Spanische Sonderausgabe: Kapitel 15 Band 6 S. 0135 Schwedische Sonderausgabe: Kapitel 15 Band 7 S. 0088 Portugiesische Sonderausgabe: Kapitel 15 Band 6 S. 0135 BESCHLUSS DES RATES vom 20. Dezember 1985 zur im Namen der Gemeinschaft erfolgenden Annahme von Programmen und Maßnahmen bezueglich Quecksilber- und Cadmiumableitungen im Rahmen des Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus (85/613/EWG) DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 235, auf Vorschlag der Kommission(1), nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments(2), in Erwägung nachstehender Gründe: Die Gemeinschaft hat am 3. März 1975 das Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus(3) genehmigt. Die Gemeinschaft ist somit Vertragspartei des Übereinkommens geworden. In der Pariser Kommission, die das Übereinkommen verwaltet, sind Programme und Maßnahmen bezueglich Quecksilber- und Cadmiumableitungen ausgehandelt worden, und die Gemeinschaft ist aufgefordert, sie bis zum 31. Dezember 1985 durch schriftliche Abstimmung zu genehmigen. Die in diesen Programmen und Maßnahmen enthaltenen Bestimmungen entsprechen denen der einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien, nämlich der Richtlinien 76/464/EWG(4), 83/513/EWG(5) und 84/156/EWG(6). Es ist daher wünschenswert, daß die Gemeinschaft die genannten Programme und Maßnahmen genehmigt. Die hierfür erforderlichen Befugnisse sind ausser in Arti- kel 235 im Vertrag nicht vorgesehen - BESCHLIESST: Artikel 1 (1) Der Rat genehmigt im Namen der Gemeinschaft die Programme und Maßnahmen bezueglich Quecksilber- und Cadmiumableitungen im Rahmen des Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus. Der Wortlaut der genannten Programme und Maßnahmen ist diesem Beschluß beigefügt. (2) Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person oder die Personen zu bestellen, die befugt sind, diese Genehmigung der Kommission von Paris vor dem 31. Dezember 1985 mitzuteilen. Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 1985. Im Namen des RatesDer PräsidentR. KRIEPS (1)ABl. Nr. C 286 vom 9. 11. 1985, S. 4. (2)ABl. Nr. C 352 vom 31. 12. 1985. (3)ABl. Nr. L 194 vom 25. 7. 1975, S. 5. (4)ABl. Nr. L 129 vom 18. 5. 1976, S. 23. (5)ABl. Nr. L 291 vom 24. 10. 1983, S. 1. (6)ABl. Nr. L 74 vom 17. 3. 1984, S. 49. ANNEXE DÉCISION PARCOM 85/1 PROGRAMMES ET MESURES du 5 juin 1985 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins LA COMMISSION CRÉÉE PAR LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE, SIGNÉE À PARIS LE 4 JUIN 1974, eu égard aux dispositions de la convention, et notamment son article 18 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LES PROGRAMMES ET MESURES CI-APRÈS : Artikel premier 1. Tout rejet de mercure de secteurs industriels autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, dans la zone maritime définie à l'article 3a de la convention ou dans des cours d'eau qui affectent la zone maritime, fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante concernée. De telles autorisations spécifient des normes d'émission pour le rejet et sont revüs périodiquement. 2. Les normes d'émission ne doivent pas dépasser les valeurs limites décrites au paragraphe 3 ci-après, sauf dans les cas où une partie contractante applique des objectifs de qualité conformément aux annexes II et IV. 3. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du mercure sortent de l'établissement industriel. Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, la partie contractante concernée peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que des dispositions de la convention, les parties contractantes ne peuvent accorder d'autorisations pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éliminer la pollution. Quelle que soit la méthode qu'elle adopte, la partie contractante, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, informe la commission préalablement à toute autorisation des justifications de ces raisons. Lors de sa réunion suivante, la commission examine l'information présentée. 5. Aux fins des présents programmes et mesures, on entend par « établissement nouveau » : -tout établissement industriel mis en service après la date d'adoption des présents programmes et mesures, -tout établissement industriel existant dont la capacité de traitement du mercure a été augmentée considérablement après la date d'adoption des présents programmes et mesures. 6. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2. Artikel 2 1. Les parties contractantes établissent des programmes spécifiques pour les rejets de mercure effectués par des sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d'émission mentionnées à l'article 1er ne peuvent pas être appliquées dans la pratique. 2. L'objectif de ces programmes spécifiques est d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ils comportent notamment les mesures et les techniques les plus appropriées en vü d'assurer la substitution, la rétention et le recyclage du mercure. 3. Les programmes spécifiques sont d'application aussitôt que possible, et en tout cas au plus tard le 1er juillet 1989, et sont communiqués à la commission. Artikel 3 Les parties contractantes concernées assurent la sur- veillance, dans la zone couverte par la convention, du milieu aquatique affecté par les rejets. Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs parties contractantes, les parties contractantes concernées collaborent en vü d'harmoniser les procédures de surveillance. Artikel 4 1. À des intervalles de quatre ans, la commission procède à une évaluation comparative de l'application des présents programmes et mesures par les parties contractantes sur la base des informations que celles-ci présentent à la com- mission conformément à l'article 17 de la convention, en particulier en ce qui concerne : -les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de mercure, -les résultats de l'information rassemblée ou des inventaires établis, relatifs aux rejets de mercure effectués dans la zone maritime et dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime, visés à l'article 1er para- graphe 1, -l'information figurant à l'annexe IV point 2 pour les parties contractantes qui appliquent des objectifs de qualité, -les résultats du contrôle et de la surveillance continus du milieu aquatique conformément à l'article 3. Où cela s'applique, ces résultats devraient être soumis dans le cadre du programme conjoint de contrôle et de sur- veillance continus. 2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du mercure dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, des propositions appropriées sont examinées par la commission visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à adopter des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires. Artikel 5 1. Les parties contractantes mettent en öuvre les présents programmes et mesures à compter du 1er janvier 1986. 2. Les parties contractantes informent la commission des dispositions de droit interne prises en application des présents programmes et mesures. No L 375/ 30. 12. 85 00 ANNEXE I Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets 1.Pour les secteurs industriels concernés, les valeurs limites et les délais d'application sont regroupés dans le tableau ci-après : >PLATZ FÜR EINE TABELLE> 00 2.Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépaßées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels 1 à 4. Dans aucun cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de mercure traité ou par tonne de capacité de production de chlorure de vinyle installée. Toutefois, étant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la quantité de mercure traité ou à la capacité de production de chlorure de vinyle installée, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas. 3.Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensülles correspondantes figurant au tableau. 4.Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies dans la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée. Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et, le cas échéant, de la quantité du mercure traité. Si la quantité de mercure traité est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de mercure qui peut être utilisée en fonction de la capacité de production sur laquelle se fonde l'autorisation. 5.Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de mercure rejeté. Toutefois, une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée pour les établissements industriels qui ne rejettent pas plus de 7,5 kg de mercure par an. Notes Les valeurs limites indiquées dans le tableau correspondent à une concentration moyenne mensülle ou à une charge mensülle maximale. Les quantités de mercure rejetées sont exprimées en quantité de mercure traitée par l'établissement industriel pendant la même période ou en fonction de la capacité de production de chlorure de vinyle installée. ANNEXE II Objectifs de qualité Pour celles des parties contractantes qui appliquent la stratégie des objectifs de qualité, les normes d'émission sont fixées de manière à ce que le (ou les) objectif(s) de qualité approprié(s) parmi ceux énumérés ci-après soi(ent) respecté(s) dans la région affectée par les rejets de mercure. L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au point 1 ci-après, celui ou ceux qu'elle juge appropriés, eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif des présents programmes et mesures est de prévenir et d'éliminer toute pollution. 1.Dans le but de prévenir et d'éliminer la pollution telle que définie dans l'article 1er de la convention et en application de l'article 4 de ladite convention, les objectifs de qualité ci-après sont fixés. 1.1.La concentration de mercure dans un échantillon représentatif de la chair de poisson choisie comme indicateur ne doit pas excéder 0,3 mg/kg de chair humide. 1.2.La concentration de mercure en solution dans les eaux des estuaires, jusqu'à la limite des eaux douces, affectées par les rejets ne doit pas excéder 0,5 ìg/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année. 1.3.La concentration de mercure en solution dans les eaux suivantes(1) ne doit pas excéder 0,3 ìg/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année : i)eaux de mer territoriales ; ii)les eaux, non estuariennes, en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau jusqu'à la limite des eaux douces. 2.La concentration de mercure dans les sédiments ou mollusques et crustacés ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps. 3.Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs. 4.À titre d'exception, dans la mesure ou cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques et après notification préalable à la commission, les valeurs numériques des objectifs de qualité figurant aux points 1.2 et 1.3 peuvent être multipliées par 1,5 jusqu'au 1er juillet 1989. ANNEXE III Méthodes de mesure de référence 1.La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux, de la chair de poisson, des sédiments et des mollusques et crustacés est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la préoxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II). Les limites de détection doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour les concentrations suivantes : -dans le cas de rejets, un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure spécifiée dans l'autorisation, -dans le cas d'eaux superficielles, un dixième de la concentration en mercure spécifiée par l'objectif de qualité, -dans le cas de la chair de poisson ainsi que dans le cas de mollusques et de crustacés, un dixième de la concentration en mercure spécifiée par l'objectif de qualité, -dans le cas de sédiments, un dixième de la concentration du mercure de l'échantillon ou 0,05 mg/kg poids sec, la valeur la plus élevée étant d'application. 2.La mesure du débit doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %. ANNEXE IV Procédure de contrôle pour les objectifs de qualité 1.Pour toute autorisation accordée en application des présents programmes et mesures, l'autorité compétente précise les restrictions, les modalités de surveillance et les délais limites pour assurer le respect du ou des objectifs de qualité en cause. 2.Pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, les parties contractantes doivent faire rapport à la commission sur : -les points de rejet et le dispositif de dispersion, -la zone dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité, -la localisation des points de prélèvement, -la fréquence d'échantillonnage, -les méthodes d'échantillonnage et de mesure, -les résultats obtenus. 3.Les échantillons doivent être suffisamment représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventülles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique. L'analyse des poissons d'eau de mer doit porter sur un nombre suffisamment représentatif d'échantillons et d'espèces. 4.En ce qui concerne l'objectif de qualité visé au point II de l'annexe 11, l'autorité compétente choisit les espèces de poissons à retenir comme indicateurs à analyser. Pour les eaux salines, les espèces localement capturées et choisies parmi celles habitant les eaux côtières peuvent inclure le cabillaud (Gadus morhua), le merlan (Merlangius merlangus), la plie (Pleuronectes platessa), le maquereau (Scomber scombrus), l'églefin (Melanogrammus äglefinus) et le flet (Platichthys flesus). DÉCISION PARCOM 85/2 PROGRAMMES ET MESURES du 5 juin 1985 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium LA COMMISSION CRÉÉE PAR LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE, SIGNÉE À PARIS LE 4 JUIN 1974, eu égard aux dispositions de la convention, et notamment son article 18 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LES PROGRAMMES ET MESURES CI-APRÈS : Artikel premier 1. Tout rejet de cadmium dans la zone maritime définie à l'article 3a de la convention ou dans un cours d'eau affectant la zone maritime fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante concernée. De telles autorisations spécifient des normes d'émission pour le rejet et sont revüs périodiquement. 2. Les normes d'émission ne doivent pas dépasser les valeurs limites spécifiées au paragraphe 3 ci-après, sauf dans les cas où une partie contractante applique des objectifs de qualité conformément aux annexes II et IV. 3. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurant à l'annexe I. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du cadmium sortent de l'établissement industriel. Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le cadmium, la partie contractante peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement. 4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que des dispositions de la convention, les parties contractantes ne peuvent accorder d'autorisation pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éliminer la pollution. Quelle que soit la méthode qu'elle adopte, la partie contractante, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, doit informer la commission préalablement à toute autorisation des justifications de ces raisons. Lors de sa réunion suivante, la commission doit examiner l'information présentée. 5. Aux fins des présents programmes et mesures, on entend par « établissement nouveau » : -l'établissement industriel mis en service après la date d'adoption des présents programmes et mesures. -l'établissement industriel existant dont la capacité de traitement du cadmium a été augmentée considérablement après la date d'adoption des présents programmes et mesures. 6. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de cadmium figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 2. Artikel 2 Les parties contractantes concernées assurent la sur- veillance, dans la zone couverte par la convention, du milieu aquatique affecté par les rejets. Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs parties contractantes, les parties contractantes concernées collaborent en vü d'harmoniser les procédures de surveillance. Artikel 3 1. À des intervalles de cinq ans, la commission procède à une évaluation comparative de l'application des présents programmes et mesures par les parties contractantes, sur la base des informations que les parties contractantes présentent à la commission, conformément à l'article 17 de la convention, en particulier en ce qui concerne : -les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de cadmium, -les résultats de l'information rassemblée ou des inventaires établis, relatifs aux rejets de cadmium effectuées dans la zone maritime ou dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime visés à l'article 1er paragraphe 1, -l'information figurant à l'annexe IV point 2 pour les parties contractantes qui appliquent des objectifs de qualité, -les résultats du contrôle et de la surveillance continus du milieu aquatique conformément à l'article 2. Où cela s'applique, ces résultats devraient être soumis dans le cadre du programme conjoint de contrôle et de surveillance continus. 2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du cadmium dans les organismes vivants dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, des propositions appropriées sont examinées par la commission visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à fixer des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires. Artikel 4 1. Les parties contractantes mettent en öuvre les présents programmes et mesures à compter du 1er janvier 1986. 2. Les parties contractantes informent la commission des dispositions de droit interne prises en application des présents programmes et mesures. No L 375/ 30. 12. 85 00 ANNEXE I Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets 1.Pour les secteurs industriels concernés, les valeurs limites et les délais d'application sont regroupés dans le tableau ci-après : >PLATZ FÜR EINE TABELLE> 00 2.Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépaßées figurent dans le tableau ci-avant pour les secteurs industriels des rubriques 2, 3, 4, 5 et 6. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par kilogramme de cadmium traité. Toutefois, étant donné que la concentration de cadmium dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites, exprimées en termes de quantité de cadmium rejeté par rapport à la quantité de cadmium traité, figurant dans le tableau ci-avant, doivent être respectées dans tous les cas. 3.Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensülles correspondantes figurant dans le tableau ci-avant. 4.Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies à la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée. Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et de la quantité de cadmium traité. Si la

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.