Europäische Union

89/569/EWG: Beschluß des Rates vom 28. Juli 1989 über die Annahme einer Entscheidung/Empfehlung der OECD durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft über die Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis

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tion, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai, - qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique, - que des dispositions sont prévüs pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'ißü des essais . Substances d'essai et de référence Objet : déterminer si le laboratoire dispose de procédures destinées ( i ) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des substances d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ( ii ) à réceptionner et à stocker correctement les substances d'essai et de référence . L'inspecteur doit vérifier : - qu'il existe des modes opératoires normalisés pour enregistrer la réception, ainsi que pour la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des substances d'essai et de référence, - que les récipients des substances d'essai et de référence sont correctement étiquetés, - que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des substances d'essai et de référence, - lorsqu'il y a lieu, que des procédures ( modes opératoires normalisés ) sont prévüs pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des substances d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination, - lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus sur la composition, les caractéristiques, la concentration et la stabilité des substances d'essai et de référence, - lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures ( modes opératoires normalisés ) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des substances d'essai et de référence, - lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges ( ou des dilutions ) des substances d'essai ou de référence sont étiquetés et que des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu, - si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des substances d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée, - que des procédures sont prévüs pour le mélange des substances de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque . Modes opératoires normalisés Objet : déterminer si le laboratoire dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités du laboratoire . Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par le laboratoire . L'inspecteur doit vérifier : - que chaque secteur de laboratoire a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés, - qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés, - que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté, - que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour, - que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventüllement pour d'autres activités : - viii ) i ) réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des substances d'essai et de référence; ii ) entretien, nettoyage, étalonnage des appareils de mesure et des équipements de régulation des conditions ambiantes; iii ) préparation des réactifs et dosage des préparations; iv ) tenü de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports; v ) préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai; vi ) réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai; vii ) manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude; viii ) élimination des systèmes d'essai; ix ) utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants; x ) opérations liées au programme d'assurance qualité . Réalisation de l'étude Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL . L'inspecteur doit vérifier : - que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude, - que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées, - lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan d'étude par le commettant a été enregistrée, - que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriés, - que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés ( ou paraphés ) et datés, - que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison de la modification et sont signées et datées, - que les données obtenüs par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées, - que le logiciel utilisé dans le cadre de l'étude est fiable, exact et peut être validé, - que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués, - que les résultats présentés dans les rapports ( provisoires ou finals ) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes . Compte rendu des résultats de l'étude Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL . Lorsqu'un rapport final est disponible, l'inspecteur doit vérifier : - qu'il est signé et daté par le directeur d'étude et par les principaux chercheurs, - que le directeur d'étude a signé une déclaration par laquelle il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL, - qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée, - que les amendements éventüls ont été apportés par le personnel compétent, - que le rapport donne la liste des emplacements dans les «archives» de tous les échantillons, spécimens et données brutes . Stockage et conservation des documents Objet : déterminer si le laboratoire a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels . L'inspecteur doit vérifier : - les salles «d'archives» servant au stockage des plans d'étude, des données brutes, des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, - la procédure de consultation du matériel archivé, - les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc ., - qu'un inventaire des matériels retirés des archives ou, à l'inverse, rentrés est tenu, - que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc . VÉRIFICATIONS D'ÉTUDES En général, les inspections de laboratoire comportent, entre autres, des vérifications d'études ( limitées ); celles-ci peuvent consister en de brefs examens d'études en cours ou complétés . Quand des vérifications d'études particulières sont requises par les autorités réglementaires, la conduite et le compte rendu des études doivent être soumis à un examen détaillé . En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectüront . Leur but doit être de reconstruire l'étude à partir du plan d'étude, en utilisant les modes opératoires normalisés, les données brutes et autres documents archivés . Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude - par exemple lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus . Lorsqu'il effectü une vérification d'étude, l'inspecteur doit : - obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs, - s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises, - déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements, - examiner les registres relatifs à la stabilité des substances d'essai, aux analyses de ces substances et des préparations, aux analyses d'aliments, - essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolüs à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude, - se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment : - iii ) i ) le plan de l'étude; ii ) les modes opératoires normalisés en vigüur à l'époque où l'étude a été faite; iii ) les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc . et iv ) le rapport final . Dans les études pour lesquelles des animaux ( par exemple des rongeurs et d'autres mammifères ) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée au laboratoire jusqu'à leur autopsie . Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant : - le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc ., - les observations cliniques et les résultats d'autopsie, - les examens biologiques, - la pathologie . FIN DE L'INSPECTION OU DE LA VÉRIFICATION D'ÉTUDE Lorsqu'une inspection de laboratoire ou une vérification d'étude est achevée, l'inspecteur doit se tenir prêt à discuter ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essais et établir un rapport écrit, le rapport d'inspection, pour les présenter . L'inspection de tout grand laboratoire révèle généralement un certain nombre d'écarts mineurs par rapport aux principes de BPL, mais, le plus souvent, ces écarts ne sont pas assez graves pour risquer de compromettre la validité des études réalisées par le laboratoire . Dans ce cas, l'inspecteur peut légitimement indiquer dans son rapport que le laboratoire opère en conformité avec les principes de BPL en accord avec les critères fixés par l'autorité ( nationale ) de vérification en matière de BPL . Néanmoins, l'inspecteur doit communiquer au laboratoire le détail des insuffisances ou des anomalies décelées et s'assurer auprès de la direction que des mesures seront prises pour y remédier . L'inspecteur devra éventüllement rendre de nouveau visite au laboratoire après un certain temps, afin de vérifier que les mesures nécessaires ont été prises . Si une vérification d'étude ou une inspection de laboratoire fait apparaître un grave écart par rapport aux principes de BPL, et si l'inspecteur estime que cet écart peut avoir compromis la validité de l'étude vérifiée ou d'autres études réalisées dans l'installation, il doit le notifier à l'autorité ( nationale ) de vérification en matière de BPL . Les mesures prises par cette autorité dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes ainsi que des dispositions juridiques et/ou administratives figurant dans le programme de mise en conformité aux BPL . FORTSETZUNG DES TEXTES UNTER DOK.NUM : 389D0569.1Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité réglementaire, un compte rendu complet des conclusions doit être établi et adreßé à l'autorité réglementaire concernée par l'intermédiaire de l'autorité ( nationale ) compétente de vérification en matière de BPL . ANNEXE III ORIENTATIONS POUR L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES NATIONAUX DE VÉRIFICATION DE LA MISE EN CONFORMITÉ La partie II paragraphe 2 de l'acte du conseil contient une décision aux termes de laquelle les pays membres devront échanger des informations concernant leurs systèmes de vérification de la mise en conformité aux principes de BPL . Cette annexe fournit des orientations sur les types d'information qu'il convient d'échanger . Tandis que des informations concernant tous les aspects traités dans les «Guides pour les systèmes de vérification de la mise en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire» ( annexe I ) sont utiles pour comprendre les systèmes de vérification de la mise en conformité d'un autre pays, certains types d'information revêtent une importance particulière . Ceux-ci concernent : - les principes de BPL adoptés au plan national, - la portée du programme national de vérification de la mise en conformité aux principes de BPL en termes de catégories de produits chimiques et de types d'essais entrant dans le domaine d'application, - l'identité, le statut juridique et la structure administrative de l'autorité ( nationale ) ou des autorités de vérification en matière de BPL, - les procédures suivies au cours des inspections de laboratoire et des vérifications d'études ainsi que la périodicité des inspections régulières, - le nombre et la qualification des inspecteurs, - les mesures à la disposition de l'autorité ( des autorités ) ( nationale[s ]) de vérification en matière de BPL en cas de non-mise en conformité, y compris la possibilité de communiquer aux autres pays membres, lorsqu'il y a lieu, les résultats des inspections de laboratoires et des vérifications, - les dispositions prises pour protéger la confidentialité des informations, - les procédures applicables au lancement, au déroulement et à l'établissement des rapports d'inspections de laboratoires et de vérifications d'études, à la demande d'autres pays membres, - les procédures suivies pour obtenir des informations sur les laboratoires qui ont fait l'objet d'une inspection par une autorité ( nationale ) de vérification en matière de BPL d'un autre pays membre, notamment sur le degré de conformité de ces laboratoires, et - la nature des déclarations des laboratoires établissant que les études ont été réalisées conformément aux principes de BPL . Il est possible que les autres pays ne reconnaissent pas immédiatement les systèmes nationaux de vérification de la mise en conformité aux principes de BPL . Les pays membres doivent être disposés à résoudre les vrais problèmes en faisant preuve d'un esprit de coopération . Il se peut qu'un pays membre ne soit pas en mesure d'apprécier l'acceptabilité des systèmes de vérification de la mise en conformité aux BPL d'un autre pays en se fondant uniquement sur l'échange d'informations écrites . Dans ce cas, les pays membres peuvent obtenir l'assurance recherchée en menant des consultations et en procédant à des échanges de vüs avec les autorités ( nationales ) de vérification en matière de BPL concernées . À cet égard, l'OCDE offre un forum permettant de débattre et de résoudre des problèmes liés à l'harmonisation et à l'acceptation internationales des systèmes de vérification de la mise en conformité aux BPL . Pour faciliter les contacts au niveau international et l'échange permanent d'informations, la création d'une seule autorité de vérification en matière de BPL, englobant toutes les activités se rapportant aux bonnes pratiques de laboratoire dans un pays membre, présente des avantages évidents . Quand il existe plusieurs autorités, les pays membres doivent s'assurer qu'elles fonctionnent de manière concordante, utilisent des systèmes comparables et ont des programmes de mise en conformité aux BPL analogues . Les pays membres doivent déterminer l'autorité ou les autorités chargées des contacts au niveau international . Il peut se produire qu'une autorité réglementaire nationale d'un pays membre ait besoin de demander des informations sur le degré de conformité aux BPL d'un laboratoire situé dans un autre pays membre . En de rares occasions et lorsqu'il existe des raisons valables, une vérification d'étude particulière peut être demandée par l'autorité réglementaire d'un autre pays membre . Des dispositions doivent être prévüs pour que ces demandes soient satisfaites et pour que les résultats soient notifiés à l'autorité réglementaire qui en a fait la demande . Il convient d'établir des contacts formels au niveau international pour l'échange d'informations entre les autorités de vérification en matière de BPL . Il ne faut pas en conclure toutefois que cela empêche tout contact informel entre les autorités réglementaires et l'autorité de vérification en matière de BPL existant dans un autre pays membre, dans la mesure où les pays membres concernés acceptent de tels contacts . Les autorités nationales doivent tenir compte du fait que les autorités d'autres pays membres pourraient vouloir assister à une inspection de laboratoire ou une vérification d'étude qu'elles ont expreßément demandée, ou peuvent souhaiter que de(s) représentant(s ) du pays membre souhaitant une inspection de laboratoire ou une vérification particulière soit ( soient ) présent(s ) à cette inspection ou vérification d'étude . Dans ce cas, les pays membres doivent permettre aux inspecteurs d'un autre pays membre de participer à des inspections et des vérifications d'études réalisées par les autorités de vérification en matière de BPL de leur pays . APPENDIX I DRAFT COUNCIL DECISION/RECOMMENDATION ON COMPLIANCE WITH PRINCIPLES OF GOOD LABORATORY PRACTICE THE COUNCIL, Having regard to Articles 5 ( a ) and 5 ( b ) of the convention on the Organization for Economic Cooperation and Development of 14 December 1960; Having regard to the recommendation of the Council of 7 July 1977 establishing guidelines in respect of procedure and requirements for anticipating the effects of chemicals on man and in the environment, C(77)97 ( final ); Having regard to the Decision of the Council of 12 May 1981 concerning the mutual acceptance of data in the asseßment of chemicals, C(81)30 ( final ) and, in particular, the recommendation that Member States, in the testing of chemicals, apply the ÖCD principles of good laboratory practice, set forth in Annex 2 of that Decision; Having regard to the recommendation of the Council of 26 July 1983 concerning the mutual recognition of compliance with good laboratory practice, C(83)95 ( final ); Having regard to the conclusions of the third high level meeting of the chemicals group ( ÖCD, Paris, 1988 ); Considering the need to ensure that test data on chemicals provided to regulatory authorities for purposes of asseßment and other uses related to the protection of human health and the environment are of high quality, valid and reliable; Considering the need to minimize duplicative testing of chemicals, and thereby to utilize more effectively scare test facilities and specialist manpower, and to reduce the number of animals used in testing; Considering that recognition of procedures for monitoring compliance with good laboratory practice will facilitate mutual acceptance of data and thereby reduce duplicative testing of chemicals; Considering that a basis for recognition of compliance monitoring procedures is an understanding of, and confidence in, the procedures in the Member country where the data are generated; Considering that harmonized approaches to procedures for monitoring compliance with good laboratory practice would greatly facilitate the development of the necessary confidence in other countries' procedures; On the proposal of the joint meeting of the management committee of the special programme on the control of chemicals and the chemicals group, endorsed by the environment committee, PART I GLP principles and compliance monitoring 1 . DECIDES that Member countries in which testing of chemicals for purposes of asseßment related to the protection of health and the environment is being carried out pursuant to principles of good laboratory practice that are consistent with the ÖCD principles of good laboratory practice as set out in Annex 2 of the Council Decision C(81)30 ( final) (' GLP principles ') shall : ii(i ) establish national procedures for monitoring compliance with GLP principles, based on laboratory inspections and study audits; i(ii ) designate an authority or authorities to discharge the functions required by the procedures for monitoring compliance; and ( iii ) require that the management of test facilities ißü a declaration, where applicable, that a study was carried out in accordance with GLP principles and pursuant to any other provisions established by national legislation or administrative procedures dealing with good laboratory practice . 2 . RECOMMENDS that, in developing and implementing national procedures for monitoring compliance with GLP principles, Member States apply the 'Guides for compliance monitoring procedures for good laboratory practice' and the 'Guidance for the conduct of laboratory inspections and study audits', set out respectively in Annexes I and II which are an integral part of this decision/recommendation . PART II Recognition of GLP compliance among Member States 1 . DECIDES that Member States shall recognize the assurance by another Member State that test data have been generated in accordance with GLP principles if such other Member State complies with Part I above and Part II paragraph 2 below . 2 . DECIDES that, for purposes of the recognition of the assurance in paragraph 1 above, Member States shall : ii(i ) designate an authority or authorities for international liaison and for discharging other functions relevant to the recognition as set out in this Part and in the Annexes to this decision / recommendation; i(ii ) exchange with other Member States relevant information concerning their procedures for monitoring compliance, in accordance with the guidance set out in Annex III which is an integral part of this decision/recommendation; and ( iii ) implement procedures whereby, where good reason exists, information concerning GLP compliance of a test facility ( including information focusing on a particular study ) within their jurisdiction can be sought by another Member State . 3 . DECIDES that the Council Recommendation concerning the mutual recognition of compliance with good laboratory practice, C(83)95 ( final ), shall be repealed . PART III Future ÖCD activities 1 . INSTRUCTS the Environment Committee and the Management Committee of the special programme on the control of chemicals to ensure that th

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.