Europäische Union

81/608/EWG: Beschluß des Rates vom 13. Juli 1981 über den Abschluß des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 31981D0608. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

Zur amtlichen Quelle ↗

Originaldateien und Anlagen

Durchsuchbarer Text in vereinfachter Darstellung. Tabellen, Abbildungen und verbindliche Gestaltung bitte anhand der Originaldateien prüfen.

la zone de la convention en régions et peut modifier les limites et le nombre des régions, à condition que la décision fasse l'objet d'un vote affirmatif de chaque partie contractante exerçant une juridiction de pêche dans toute partie de la zone visée. Article 19 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention. Tout projet d'amendement est adreßé au secrétaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion lors de laquelle la partie contractante propose qu'il soit statué sur ledit projet. Le secrétaire transmet le projet d'amendement immédiatement aux parties contractantes. 2. Les projets d'amendement à la présente convention sont adoptés à la majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes. Le texte de tout projet d'amendement ainsi adopté est transmis par la commission au dépositaire, qui le communique immédiatement aux parties contractantes. 3. Un amendement prend effet pour les parties contractantes cent vingt jours après la date de la notification, par le dépositaire, de la réception de la notification écrite d'approbation de l'amendement par les trois quarts de toutes les parties contractantes, à moins qu'une autre partie contractante ne notifie au dépositaire son objection à l'amendement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification, par le dépositaire, de ladite réception, auquel cas l'amendement ne prend effet pour aucune partie contractante. Toute partie contractante ayant présenté une objection à un amendement peut la retirer en tout temps. Si toutes les objections sont retirées, l'amendement prend effet pour les parties contractantes cent vingt jours après la date de la notification, par le dépositaire, de la réception du dernier retrait. 4. Toute partie qui ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère après l'adoption d'un amendement conformément au paragraphe 2 est réputée avoir approuvé cet amendement. 5. Le dépositaire notifie sans retard aux parties contractantes la réception des notifications d'approbation des amendements, la réception des notifications d'objection ou de retrait d'objection, ainsi que l'entrée en vigüur des amendements. Article 20 1. La présente convention est ouverte du 18 novembre 1980 au 28 février 1981 à la signature des parties suivantes : la Bulgarie, Cuba, le Danemark en ce qui concerne les îles Féroé, la Communauté économique européenne, la Finlande, la République démocratique allemande, l'Islande, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Suède et l'Union des républiques socialistes soviétiques. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation aussitôt que possible et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dénommé dans la présente convention «le dépositaire». 2. La présente convention entre en vigüur lors du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins sept signataires, dont trois au moins exercent une juridiction de pêche dans la zone de la convention. Toutefois, si la présente convention n'est pas entrée en vigüur un an après qu'elle a été ouverte à la signature, mais qu'au moins cinq signataires, dont trois au moins exercent une juridiction de pêche dans la zone de la convention, ont déposé les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ces signataires peuvent convenir entre eux, par un protocole spécial, de la date à laquelle la présente convention entre en vigüur ; dans ce cas, la présente convention entre en vigüur, pour toute partie qui ratifie, accepte ou approuve la convention ultérieurement, à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 3. Toute partie visée au paragraphe 1 qui n'a pas signé la présente convention peut y adhérer à tout moment après l'entrée en vigüur de celle-ci, conformément au paragraphe 2. 4. Tout État non visé au paragraphe 1, à l'exception d'un État membre de la Communauté économique européenne, peut adhérer à la présente convention à tout moment après l'entrée en vigüur de celle-ci conformément au paragraphe 2, à condition qu'une demande d'adhésion de cet État soit approuvée par une majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes. La demande d'adhésion est adreßée par écrit au dépositaire qui la notifie à toutes les parties contractantes. La demande est approuvée si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de cette notification, les trois quarts de toutes les parties à l'égard desquelles la présente convention est déjà entrée en vigüur à cette date ont notifié au dépositaire l'approbation de la demande. Le dépositaire notifie à l'État qui demande l'adhésion et à toutes les parties contractantes le résultat de la demande. 5. L'adhésion est effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire et prend effet à la date de sa réception par le dépositaire. À compter de cette date, toute partie adhérant à la présente convention sera liée par les recommandations qui sont, à la date de son adhésion, obligatoires pour toutes les autres parties contractantes ainsi que par toutes autres recommandations qui sont, à cette date, obligatoires pour une ou plusieurs parties contractantes et ne sont pas expreßément exclüs par la partie adhérente dans son instrument d'adhésion. 6. Le dépositaire informe tous les signataires et toutes les parties adhérentes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et notifie aux signataires la date ainsi que les parties pour lesquelles la présente convention entre en vigüur. 7. Le dépositaire convoque la première réunion de la Commission aussitôt que possible après l'entrée en vigüur de la présente convention et communique l'ordre du jour provisoire à chaque partie contractante. Article 21 Deux ans au plus tôt après l'entrée en vigüur de la présente convention pour une partie contractante, celle-ci peut dénoncer la convention moyennant une notification écrite à cet effet au dépositaire. Cette dénonciation prend effet douze mois après la date de sa réception et est notifiée aux parties contractantes par le dépositaire. Article 22 La présente convention, dont les textes en langüs anglaise et française font également foi, est déposée auprès du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le dépositaire en transmet des copies certifiées conformes aux signataires et aux parties adhérentes et enregistre la convention conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.