Europäische Union

81/608/EWG: Beschluß des Rates vom 13. Juli 1981 über den Abschluß des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik

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Quellenkennung: 31981D0608. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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proved as soon as possible and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, referred to in this Convention as "the Depositary". 2. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not leß than seven signatories, provided that these include at least three signatories exercising fisheries jurisdiction within the Convention area. If, however, this Convention has not entered into force one year from the date on which this Convention is opened for signature, but not leß than five signatories have deposited instruments of ratification, acceptance or approval, including at least three signatories exercising fisheries jurisdiction within the Convention area, these signatories may agree among themselves, by special protocol on the date on which this Convention shall enter into force ; in that case this Convention shall enter into force with respect to any Party that ratifies, accepts or approves thereafter on the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 3. Any of the Parties referred to in paragraph 1 which has not signed this Convention may accede thereto at any time after it has entered into force in accordance with paragraph 2. 4. Any state not referred to in paragraph 1, except a Member State of the European Economic Community, may accede to this Convention at any time after it has entered into force in accordance with paragraph 2, provided that an application for accession of that State meets with the approval of three-fourths of all the Contracting Parties. An application for accession shall be addressed in writing to the Depositary which shall notify all Contracting Parties thereof. The application is approved if within 90 days from the date of such notification three-fourth of all the Parties in respect of which this Convention has already entered into force by that date have notified the Depositary of their approval of the application. The Depositary shall notify the State applying for accession and all Contracting Parties of the result of the application. 5. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Depositary and shall take effect on the date of its receipt. As from that date any Party which accedes to this Convention shall be bound by the recommendations which are, at the time of its accession, binding on all the other Contracting Parties as well as by any other recommendations which are, at that time, binding on one or more of the Contracting Parties and are not specifically excluded by the acceding Party in its instrument of accession. 6. The Depositary shall inform all signatories and all acceding Parties of all instruments of ratification, acceptance, approval or accession deposited, and shall notify signatories of the date and the Parties in respect of which this Convention enters into force. 7. The Depositary shall call the first meeting of the Commission as soon as practicable after the entry into force of this Convention and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party. Article 21 At any time after two years from the date on which this Convention has entered into force with respect to a Contracting Party, that Party may denounce the Convention by means of a notification in writing addressed to the Depositary. Any such denunciation shall take effect twelve months after the date of its receipt, and shall be notified to the Contracting Parties by the Depositary. Article 22 This Convention of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Depositary shall transmit duly certified copies to the signatories and acceding Parties, and shall register the Convention in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. CONVENTION sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est LES PARTIES CONTRACTANTES, NOTANT que les États côtiers de l'Atlantique du Nord-Est ont, conformément aux principes pertinents du droit international, étendu leur juridiction sur les ressources biologiques de leurs eaux adjacentes jusqu'à des limites situées à, au plus ; deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée et qu'ils exercent dans ces zones des droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion desdites ressources, PRENANT EN CONSIDÉRATION les travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer dans le domaine des pêches, DÉSIRANT PROMOUVOIR la conservation et l'utilisation optimale des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Est dans un cadre conforme au régime d'extension de la juridiction de l'État côtier sur les pêches et encourager en conséquence la coopération et la consultation internationales à l'égard desdites ressources, CONSIDÉRANT que la convention sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est du 24 janvier 1959 doit être remplacée en conséquence, SONT CONVENÜS DE CE QUI SUIT: Article premier 1. La zone à laquelle s'applique la présente convention, ci-après dénommée «zone de la convention», comprend les eaux: a) des parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes, situées au nord de 36º de latitude nord et entre 42º de longitude oüst et 51º de longitude est, mais à l'exclusion: i) des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l'est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen, et ii) des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu'au point d'intersection du parallèle de 36º de latitude et du méridien de 5º 36' de longitude oüst, b) de la partie de l'océan Atlantique située au nord de 59º de latitude nord et entre 44º de longitude oüst et 42º de longitude oüst. 2. La présente convention s'applique à toutes les ressources halieutiques de la zone de la convention, à l'exception des mammifères marins, des espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade de l'exploitation, sont soit immobiles au fond de la mer ou sous le fond de la mer, soit incapables de se déplacer sauf en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol de la mer, et, dans la mesure où elles font l'objet d'autres accords internationaux, des espèces hautement migratoires et des stocks anadromes. Article 2 Aucune disposition de la présente convention n'est réputée porter atteinte aux droits, prétentions ou vüs d'une partie contractante en ce qui concerne les limites ou l'étendü de la juridiction en matière de pêche. Article 3 1. Aux fins de la présente convention, les parties contractantes conviennent de créer et d'administrer une commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée «commission». 2. La commission a la personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d'autres organisations internationales et sur les territoires des parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l'exécution de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. 3. Chaque partie contractante nomme à la commission au plus deux représentants, qui peuvent être accompagnés d'experts et de conseillers à toute réunion de la commission. 4. La commission élit son président et au plus deux vice-présidents. 5. La commission a son siège à Londres. 6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la commission se réunit une fois par an à Londres à une date de son choix, étant entendu qu'à la demande d'une partie contractante, appuyée par trois autres parties contractantes, le président convoque aussitôt que possible une réunion au moment et à l'endroit de son choix. 7. La commission nomme un secrétaire et tout autre collaborateur dont elle considère avoir besoin. 8. La commission peut mettre sur pied les comités et autres organismes subordonnés dont elle considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations. 9. Chaque partie contractante dispose d'une voix au sein de la commission. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple ou, si la présente convention prévoit expreßément une majorité qualifiée, à la majorité des deux tiers des votes de toutes les parties contractantes présentes et votant par l'affirmative ou la négative, étant entendu qu'il ne peut y avoir de mise aux voix sans un quorum des deux tiers des parties contractantes. En cas de partage des voix sur toute matière soumise à une décision prise à la majorité simple, la proposition est réputée rejetée. 10. Sous réserve des dispositions du présent article, la commission arrête son règlement intérieur, y compris les dispositions relatives à l'élection du président et des vice-présidents et à la durée de leur mandat. 11. Des rapports concernant les délibérations de la Commission sont transmis aussitôt que possible aux parties contractantes en anglais et en français. Article 4 1. La commission exerce ses fonctions dans l'intérêt de la conservation et de l'utilisation optimale des ressources halieutiques de la zone de la convention et tient compte des informations scientifiques les plus pertinentes dont elle puisse disposer. 2. La commission sert de tribune de consultation et d'échange de données sur l'état des ressources halieutiques de la zone de la convention et sur les politiques de gestion, y compris l'examen de l'effet global de ces politiques sur les ressources halieutiques. Article 5 1. La commission formule, si nécessaire, des recommandations concernant des activités de pêche pratiquées au-delà des zones placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes. Ces recommandations sont adoptées à la majorité qualifiée. 2. Dans l'exercice des fonctions décrites au paragraphe 1, la commission s'efforce d'assurer la compatibilité entre: a) toute recommandation s'appliquant à un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant aussi bien dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'une partie contractante qu'au-delà, ou toute recommandation qui, du fait de l'interdépendance des espèces, aurait une incidence sur un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant en totalité ou en partie dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'une partie contractante, et b) toutes mesures et décisions relatives à la gestion et à la conservation dudit stock ou groupe de stocks de poisson prises par cette partie contractante à l'égard des activités de pêche pratiquées dans la zone placée sous sa juridiction en la matière. La partie contractante en question et la commission facilitent en conséquence la coordination de ces recommandations, mesures et décisions. 3. Aux fins du paragraphe 2, chaque partie contractante informe la commission de ses mesures et décisions. Article 6 1. La commission peut formuler des recommandations concernant des activités de pêche pratiquées dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'une partie contractante, à condition que la partie contractante en question le demande et que la recommandation fasse l'objet d'un vote affirmatif de sa part. 2. La commission peut donner des avis concernant des activités de pêche visées au paragraphe 1, si la partie contractante en question le demande. Article 7 Dans l'exercice des fonctions décrites aux articles 5 et 6, la commission peut étudier, entre autres, les mesures destinées à: a) la réglementation des engins et appareils de pêche, y compris la dimension des mailles des filets; b) la réglementation des tailles limites du poisson qui peut être gardé à bord des navires ou débarqué ou exposé ou mis en vente; c) l'établissement de périodes et zones d'interdiction: d) l'amélioration et l'augmentation des ressources halieutiques, y compris la propagation artificielle, la transplantation d'organismes et la transplantation de jeunes poissons; e) la fixation de prises totales autorisées et leur attribution aux parties contractantes; f) la réglementation du volume de l'effort de pêche et son attribution aux parties contractantes. Article 8 1. La commission peut, à la majorité qualifiée, formuler des recommandations sur des mesures de contrôle relatives aux activités de pêche pratiquées au-delà des zones placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes afin d'assurer l'application de la présente convention et de toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci. 2. La commission peut aussi formuler des recommandations sur des mesures de contrôle relatives aux activités de pêche pratiquées dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'une partie contractante, à condition que la partie contractante en question le demande et que la recommandation fasse l'objet d'un vote affirmatif de sa part. 3. Les recommandations adoptées en vertu du présent article peuvent comporter des dispositions relatives à leur expiration différentes de celles prévüs à l'article 13. Article 9 1. La commission peut, à la majorité qualifiée, formuler des recommandations en vü de la collecte d'informations statistiques relatives aux activités de pêche pratiquées au-delà des zones placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes. 2. La commission peut aussi formuler des recommandations en vü de la collecte d'informations statistiques relatives aux activités de pêche pratiquées dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'une partie contractante, à condition que la recommandation fasse l'objet d'un vote affirmatif de cette partie contractante. Article 10 Lorsqu'elle adopte des recommandations, la commission détermine si, et dans quelles conditions, ces recommandations s'appliquent aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques effectuées conformément aux principes et règles pertinents du droit international. Article 11 1. La commission notifie sans retard aux parties contractantes les recommandations qu'elle adopte en vertu de la présente convention. 2. La commission peut publier ou diffuser par d'autres moyens des rapports concernant ses activités et d'autres informations concernant les activités de pêche pratiquées dans la zone de la convention. Article 12 1. Une recommandation devient obligatoire pour les parties contractantes sous réserve des dispositions du présent article et entre en vigüur à une date fixée par la commission, qui se sitüra au plus tôt trente jours après la date d'expiration de la période ou des périodes de présentation des objections prévüs au présent article. 2. a) Toute partie contractante peut, dans un délai de cinquante jours à compter de la notification d'une recommandation adoptée en vertu du paragraphe 1 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 8 ou du paragraphe 1 de l'article 9, présenter une objection à cette recommandation. Dans ce cas, toute autre partie contractante peut de la même manière présenter une objection dans les quarante jours suivant la réception de la notification de cette objection. Si une objection est présentée durant cette période supplémentaire de quarante jours, les autres parties contractantes disposent d'une période finale de quarante jours suivant la réception de la notification de cette objection, au cours de laquelle elles peuvent présenter des objections. b) Une recommandation ne devient pas obligatoire pour une partie contractante qui a présenté une objection à cette recommandation. c) Si trois parties contractantes ou plus ont présenté une objection à une recommandation, celle-ci ne devient obligatoire pour aucune partie contractante. d) À moins qu'une recommandation ne soit obligatoire pour aucune partie contractante conformément à l'alinéa c), une partie contractante qui a présenté une objection peut la retirer à tout moment ; la recommandation devient alors obligatoire pour elle dans les soixante-dix jours ou à compter de la date fixée par la Commission en vertu du paragraphe 1, selon l'expiration la plus tardive. e) Si une recommandation n'est obligatoire pour aucune partie contractante, deux parties contractantes ou plus peuvent cependant convenir entre elles à tout moment d'y donner effet, auquel cas elles en font immédiatement notification à la commission. 3. Dans le cas d'une recommandation adoptée en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, du paragraphe 2 de l'article 8 ou du paragraphe 2 de l'article 9, seule la partie contractante exerçant une juridiction en matière de pêche dans la zone en question peut, dans les soixante jours qui suivent la notification de la recommandation, présenter une objection à cette recommandation, auquel cas la recommandation ne deviendra obligatoire pour aucune partie contractante. 4. La Commission notifie dès réception aux parties contractantes toute présentation d'objection et tout retrait d'objection et notifie également la date d'entrée en vigüur de toute recommandation et la date de prise d'effet de tout accord intervenu en application de l'alinéa e) du paragraphe 2. Article 13 1. a) Un an après la date d'entrée en vigüur d'une recommandation adoptée en vertu du paragraphe 1 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 8 ou du paragraphe 1 de l'article 9, toute partie contractante peut notifier à la commission sa décision de ne plus accepter la recommandation et, si cette notification n'est pas retirée, la recommandation cesse d'être obligatoire pour cette partie contractante un an après la date de la notification. b) Une recommandation qui a ceßé d'être obligatoire pour une partie contractante cesse d'être obligatoire pour toute autre partie contractante trente jours après la date à laquelle cette dernière notifie à la commission sa décision de ne plus accepter la recommandation. 2. Dans le cas des recommandations adoptées en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, du paragraphe 2 de l'article 8 ou du paragraphe 2 de l'article 9, seule la partie contractante exerçant une juridiction en matière de pêche dans la zone en question peut notifier à la commission sa décision de ne plus accepter la recommandation ; dans ce cas, la recommandation cesse d'être obligatoire pour toute partie contractante, au terme d'une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification. 3. La Commission notifie aux parties contractantes toute notification en vertu du présent article des réception de cette notification. Article 14 1. Dans l'intérêt de l'exercice optimal des fonctions décrites aux articles 4, 5 et 6, la commission recüille des informations et des avis auprès du Conseil international pour l'exploration de la mer. Ces informations et avis sont recüillis dans des matières relatives aux activités de la commission et qui relèvent de la compétence du Conseil, y compris les informations et avis sur la biologie et la dynamique de la population des espèces de poisson concernées, l'état des stocks de poisson, l'incidence de la pêche sur ces stocks ainsi que les mesures pour leur conservation et leur gestion. 2. En vü de faciliter les tâches du Conseil international pour l'exploration de la mer en ce qui concerne les informations et avis fournis à la Commission, celle-ci s'efforce de prendre, en coopération avec le Conseil, des dispositions visant à encourager et mener efficacement et dans les meilleurs délais des études de recherche à cette fin, y compris des études communes. 3. La commission peut fixer des modalités de collaboration avec toute autre organisation internationale poursuivant des objectifs connexes. Article 15 1. Sans préjudice des droits des parties contractantes en ce qui concerne les eaux placées sous leur juridiction en matière de pêche, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, y compris l'imposition de sanctions adéquates en cas d'infraction, pour donner effet aux dispositions de la présente convention et appliquer les recommandations qui deviennent obligatoires aux termes de l'article 12. 2. Chaque partie contractante transmet à la commission un compte rendu annuel des mesures qu'elle a prises conformément au paragraphe 1. Article 16 1. Chaque partie contractante informe la Commission des mesures législatives qu'elle a prises et de tout accord qu'elle a conclu, pour autant que ces mesures et accords se rapportent à la conservation et l'utilisation des ressources halieutiques dans la zone de la convention. 2. Chaque partie contractante fournit, à la demande de la commission, toutes informations scientifiques et statistiques disponibles requises aux fins de la présente convention, ainsi que les informations complémentaires pouvant être nécessaires aux fins de l'article 9. Article 17 1. Chaque partie contractante assume les frais de sa propre délégation à toutes les réunions tenüs en vertu de la présente convention. 2. Lors de sa première réunion, la commission adopte le budget de son premier exercice financier. Lors de cette réunion, la commission peut également, si nécessaire, adopter le budget du second exercice financier. 3. Lors de chaque session annuelle, la commission adopte le budget de l'exercice financier suivant ainsi qu'un avant-projet de budget pour l'exercice ultérieur. Le projet de budget et l'avant-projet de budget sont soumis par le président de la commission aux parties contractantes au plus tard quarante jours avant la réunion de la Commission au cours de laquelle ils doivent être examinés. 4. La commission fixe la contribution de chaque partie contractante aux budgets annuels selon la formule suivante: a) un tiers du budget est divisé également entre les parties contractantes; b) deux tiers du budget sont divisés entre les parties contractantes au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention, sur la base des statistiques de prises définitives du Conseil international pour l'exploration de la mer relatives à l'année civile se terminant au plus tôt 24 mois et au plus tard 18 mois avant le début de l'année budgétaire; c) toutefois, la contribution annuelle de toute partie contractante ayant une population de moins de 300 000 habitants est limitée à 5 % au maximum du budget total. En cas de limitation de la contribution, la partie restante du budget est divisée entre les autres parties contractantes conformément aux dispositions des alinéas a) et b). Cette règle s'applique pour les premières cinq années budgétaires de la commission ; par la suite, elle fera l'objet d'une révision annuelle par la commission, qui peut la modifier par une décision adoptée à la majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes. 5. La commission notifie à chaque partie contractante sa contribution, calculée conformément au paragraphe 4, ainsi que la date, fixée par la commission, à laquelle la contribution doit être versée. 6. Une partie contractante qui a adhéré à la présente convention au cours d'un exercice financier verse pour cet exercice une partie de la contribution annuelle calculée aux termes du paragraphe 4, qui est proportionnelle au nombre de mois complets qui restent dans l'exercice. 7. Les contributions sont payables dans la monnaie du pays où la commission a son siège. 8. Une partie contractante qui n'a pas versé, à la date fixée par la commission, ses contributions pendant deux années se voit privée du droit de voter et de présenter des objections au titre de la présente convention jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses obligations, à moins que, à la demande de la partie contractante concernée, la Commission n'en décide autrement. 9. La commission arrête les règles relatives à la conduite de ses opérations financières. Article 18 À la majorité qualifiée, la Commission peut subdiviser

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.