Europäische Union

2008/801/EG: Beschluss des Rates vom 25. September 2008 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32008D0801. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organisation shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence. Article 68 Entry into force 1.   This Convention shall enter into force on the 90th day after the date of deposit of the 30th instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organisation shall not be counted as additional to those deposited by Member States of such organisation. 2.   For each State or regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the thirtieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the 30th day after the date of deposit by such State or organisation of the relevant instrument or on the date this Convention enters into force pursuant to paragraph 1 of this Article, whichever is later. Article 69 Amendment 1.   After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and transmit it to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the States Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the States Parties. 2.   Regional economic integration organisations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this Article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such organisations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa. 3.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this Article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties. 4.   An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this Article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment. 5.   When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved. Article 70 Denunciation 1.   A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 2.   A regional economic integration organisation shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it. Article 71 Depositary and languages 1.   The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention. 2.   The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention. CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION PRÉAMBULE LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, PRÉOCCUPÉS par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l'État de droit, PRÉOCCUPÉS ÉGALEMENT par les liens qui existent entre la corruption et d'autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d'argent, PRÉOCCUPÉS EN OUTRE par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d'avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces États, CONVAINCUS que la corruption n'est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler, CONVAINCUS ÉGALEMENT qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement, CONVAINCUS EN OUTRE que l'offre d'assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les États mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement, CONVAINCUS du fait que l'acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'État de droit, RÉSOLUS à prévenir, à détecter et à décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d'avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d'avoirs, RECONNAISSANT les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété, AYANT À L'ESPRIT qu'il incombe à tous les États de prévenir et d'éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces, AYANT ÉGALEMENT À L'ESPRIT les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'équité, de responsabilité et d'égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l'intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption, SE FÉLICITANT des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et de combattre la corruption, RAPPELANT les travaux menés dans ce domaine par d'autres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l'Europe, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de l'Organisation des États américains, de l'Union africaine et de l'Union européenne, PRENANT ACTE AVEC SATISFACTION des instruments multilatéraux visant à prévenir et à combattre la corruption, tels que, entre autres, la convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l'Organisation des États américains le 29 mars 1996  (7), la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 26 mai 1997  (8), la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997  (9), la convention pénale sur la corruption, adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1999  (10), la convention civile sur la corruption, adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1999  (11), et la convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union africaine le 12 juillet 2003, SE FÉLICITANT de l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (12), SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente convention a pour objet: a) de promouvoir et de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption de manière plus efficace; b) de promouvoir, de faciliter et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d'avoirs; c) de promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics. Article 2 Terminologie Aux fins de la présente convention: a) on entend par «agent public»: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un État partie, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'État partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme «agent public» dans le droit interne d'un État partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente convention, on peut entendre par «agent public» toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'État partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; b) on entend par «agent public étranger» toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique; c) on entend par «fonctionnaire d'une organisation internationale publique» un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom; d) on entend par «biens» tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs; e) on entend par «produit du crime» tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant; f) on entend par «gel» ou «saisie» l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente; g) on entend par «confiscation» la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente; h) on entend par «infraction principale» toute infraction à la suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 23 de la présente convention; i) on entend par «livraison surveillée» la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États, d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission. Article 3 Champ d'application 1.   La présente convention s'applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu'au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente convention. 2.   Aux fins de l'application de la présente convention, il n'est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l'État. Article 4 Protection de la souveraineté 1.   Les États parties exécutent leurs obligations au titre de la présente convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États. 2.   Aucune disposition de la présente convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne. CHAPITRE II MESURES PRÉVENTIVES Article 5 Politiques et pratiques de prévention de la corruption 1.   Chaque État partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d'État de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité. 2.   Chaque État partie s'efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption. 3.   Chaque État partie s'efforce d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s'ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption. 4.   Les États parties collaborent, selon qu'il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et à des projets internationaux visant à prévenir la corruption. Article 6 Organe ou organes de prévention de la corruption 1.   Chaque État partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes, selon qu'il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que: a) l'application des politiques visées à l'article 5 de la présente convention et, s'il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application; b) l'accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption. 2.   Chaque État partie accorde à l'organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions à l'abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis. 3.   Chaque État partie communique au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres États parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Article 7 Secteur public 1.   Chaque État partie s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d'embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s'il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui: a) reposent sur les principes d'efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude; b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s'il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes; c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État partie; d) favorisent l'offre de programmes d'éducation et de formation qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d'une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l'exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou aux normes de conduite applicables. 2.   Chaque État partie envisage aussi d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'arrêter des critères pour la candidature et l'élection à un mandat public. 3.   Chaque État partie envisage également d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques. 4.   Chaque État partie s'efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d'intérêts. Article 8 Codes de conduite des agents publics 1.   Afin de lutter contre la corruption, chaque État partie encourage notamment l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique. 2.   En particulier, chaque État partie s'efforce d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques. 3.   Aux fins de l'application des dispositions du présent article, chaque État partie prend acte, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d'organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996. 4.   Chaque État partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement, par les agents publics aux autorités compétentes, des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 5.   Chaque État partie s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leurs fonctions d'agent public. 6.   Chaque État partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l'encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article. Article 9 Passation des marchés publics et gestion des finances publiques 1.   Chaque État partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l'application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment: a) la diffusion publique d'informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d'informations sur les appels d'offres et d'informations pertinentes sur l'attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres; b) l'établissement à l'avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d'attribution et les règles d'appels d'offres, et leur publication; c) l'utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l'application correcte des règles ou des procédures; d) un système de recours interne efficace, y compris un système d'appel efficace, qui garantisse l'exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou des procédures établies conformément au présent paragraphe; e) s'il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation. 2.   Chaque État partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment: a) des procédures d'adoption du budget national; b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes; c) un système de normes de comptabilité et d'audit, et de contrôle au second degré; d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et e) s'il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe. 3.   Chaque État partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l'intégrité des livres et des états comptables, des états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification. Article 10 Information du public Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s'il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment: a) l'adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d'obtenir, s'il y a lieu, des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l'administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent; b) la simplification, s'il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l'accès des usagers aux autorités de décision compétentes; et c) la publication d'informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l'administration publique. Article 11 Mesures concernant les juges et les services de poursuite 1.   Compte tenu de l'indépendance des magistrats et de leur rôle crucial

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.