Europäische Union

2006/719/EG: Beschluss des Rates vom 5. Oktober 2006 über den Beitritt der Gemeinschaft zur Haager Konferenz für Internationales Privatrecht

Amtliche Ursprungsfassung

Quellenkennung: 32006D0719. Spätere Änderungen sind nicht automatisch in dieser Fassung enthalten.

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rlands. Article 10 1.   The expenses resulting from the Ordinary and Extraordinary Sessions of the Conference shall be borne by the Government of the Netherlands. 2.   In any case, the travelling and living expenses of the delegates shall be payable by the respective Members. Article 11 (French text only) Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements. Article 12 1.   Amendments to the present Statute must be adopted by consensus of the Member States present at a meeting concerning General Affairs and Policy. 2.   Such amendments shall enter into force, for all Members, three months after they are approved by two thirds of the Member States in accordance with their respective internal procedures, but not earlier than nine months from the date of their adoption. 3.   The meeting referred to in paragraph 1 may change by consensus the periods of time referred to in paragraph 2. Article 13 To provide for their execution, the provisions of the present Statute will be complemented by Regulations. The Regulations shall be established by the Permanent Bureau and submitted to a Diplomatic Session, the Council of Diplomatic Representatives or the Council on General Affairs and Policy for approval. Article 14 1.   The present Statute shall be submitted for acceptance to the Governments of States which participated in one or more Sessions of the Conference. It shall enter into force as soon as it is accepted by the majority of the States represented at the Seventh Session. 2.   The statement of acceptance shall be deposited with the Netherlands Government, which shall make it known to the Governments referred to in the first paragraph of this Article. 3.   The Netherlands Government shall, in the case of the admission of a new Member, inform all Members of the statement of acceptance of that new Member. Article 15 1.   Each Member may denounce the present Statute after a period of five years from the date of its entry into force under the terms of Article 14(1). 2.   Notice of the denunciation shall be given to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least six months before the expiration of the budgetary year of the Conference, and shall become effective at the expiration of the said year, but only with respect to the Member which has given notice thereof. The English and French texts of this Statute, as amended on……… 200…, are equally authentic. STATUT DE LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ Les gouvernements des pays ci-après énumérés: la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse; considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé; désirant accentuer ce caractère; ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d'un statut; sont convenus des dispositions suivantes: Article premier La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit international privé. Article 2 Sont membres de la Conférence de La Haye de droit international privé les États qui ont déjà participé à une ou plusieurs sessions de la Conférence et qui acceptent le présent statut. Peuvent devenir membres tous autres États dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la conférence. L'admission de nouveaux États membres est décidée par les gouvernements des États participants, sur proposition de l'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois, à dater du jour où les gouvernements ont été saisis de cette proposition. L'admission devient définitive du fait de l'acceptation du présent statut par l'État intéressé. Article 2A 1.   Les États membres de la Conférence peuvent, lors d'une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d'entre eux, à la majorité des voix émises, décider d'admettre également comme membre toute organisation régionale d'intégration économique qui a soumis une demande d'admission au secrétaire général. Toute référence faite dans le présent statut aux membres comprend ces organisations membres, sauf dispositions contraires. L'admission ne devient définitive qu'après l'acceptation du statut par l'organisation régionale d'intégration économique concernée. 2.   Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de membre, une organisation régionale d'intégration économique doit être composée uniquement d'États souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses États membres. 3.   Chaque organisation régionale d'intégration économique qui dépose une demande d'admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont transféré compétence. 4.   Une organisation membre et ses États membres doivent s'assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d'une organisation membre est notifiée au secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres membres de la Conférence. 5.   Les États membres d'une organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n'ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés. 6.   Tout membre de la Conférence peut demander à l'organisation membre et ses États membres de fournir des informations quant à la compétence de l'organisation membre à l'égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L'organisation membre et ses États membres doivent s'assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande. 7.   L'organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États membres qui sont membres de la conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs. 8.   L'organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l'organisation membre exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement. 9.   «Organisation régionale d'intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d'États souverains et qui possède des compétences transférées par ses États membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses États membres sur ces questions. Article 3 1.   Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le conseil), composé de tous les membres. Les réunions du conseil se tiennent en principe tous les ans. 2.   Le conseil assure ce fonctionnement par l'intermédiaire d'un bureau permanent dont il dirige les activités. 3.   Le conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l'ordre du jour de la conférence. Il est libre d'apprécier la suite à donner à ces propositions. 4.   La commission d'État néerlandaise, instituée par décret royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des membres de la conférence, la date des sessions diplomatiques. 5.   La commission d'État s'adresse au gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des membres. Le président de la commission d'État préside les sessions de la Conférence. 6.   Les sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans. 7.   En cas de besoin, le conseil peut, après consultation de la commission d'État, prier le gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en session extraordinaire. 8.   Le conseil peut consulter la commission d'État sur toute autre question intéressant la conférence. Article 4 1.   Le bureau permanent a son siège à La Haye. Il est composé d'un secrétaire général et de quatre secrétaires qui sont nommés par le gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la commission d'État. 2.   Le secrétaire général et les secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l'expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination. 3.   Le nombre des secrétaires peut être augmenté après consultation du conseil et conformément à l'article 9. Article 5 Sous la direction du conseil, le bureau permanent est chargé: a) de la préparation et de l'organisation des sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du conseil et des commissions spéciales; b) des travaux du secrétariat des sessions et des réunions ci-dessus prévues; c) de toutes les tâches qui rentrent dans l'activité d'un secrétariat. Article 6 1.   En vue de faciliter les communications entre les membres de la Conférence et le bureau permanent, le gouvernement de chacun des États membres doit désigner un organe national, et chaque organisation membre un organe de liaison. 2.   Le bureau permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes. Article 7 1.   Les sessions, et dans l'intervalle des sessions, le conseil, peuvent instituer des commissions spéciales, en vue d'élaborer des projets de convention ou d'étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la conférence. 2.   Les sessions, le conseil et les commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus. Article 8 1.   Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les États membres de la conférence. 2.   Une organisation membre n'est pas tenue de contribuer au budget annuel de la conférence, en plus de ses États membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l'organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de membre. 3.   Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des délégués au conseil et aux commissions spéciales sont à la charge des membres représentés. Article 9 1.   Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l'approbation du conseil des représentants diplomatiques des États membres à La Haye. 2.   Ces représentants fixent également la répartition, entre les États membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers. 3.   Les représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la présidence du ministre des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 10 1.   Les dépenses, résultant des sessions ordinaires et extraordinaires de la conférence, sont prises en charge par le gouvernement des Pays-Bas. 2.   En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des délégués sont à la charge des membres respectifs. Article 11 Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire au présent statut ou au règlement. Article 12 1.   Les modifications au présent statut doivent être adoptées par consensus des États membres présents lors d'une réunion sur les affaires générales et la politique. 2.   Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les membres, trois mois après leur approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des États membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption. 3.   La réunion mentionnée au paragraphe premier peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Article 13 Les dispositions du présent statut seront complétées par des règlements, en vue d'en assurer l'exécution. Ces règlements seront établis par le bureau permanent et soumis à l'approbation d'une session diplomatique, du conseil des représentants diplomatiques ou du conseil sur les affaires générales et la politique. Article 14 1.   Le présent statut sera soumis à l'acceptation des gouvernements des États ayant participé à une ou plusieurs sessions de la conférence. Il entrera en vigueur dès qu'il sera accepté par la majorité des États représentés à la septième session. 2.   La déclaration d'acceptation sera déposée auprès du gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux gouvernements visés au premier alinéa de cet article. 3.   Le gouvernement néerlandais notifie, en cas d'admission d'un nouveau membre, la déclaration d'acceptation de ce nouveau membre à tous les membres. Article 15 1.   Chaque membre pourra dénoncer le présent statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l'article 14, premier alinéa. 2.   La dénonciation devra être notifiée au ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l'expiration de l'année budgétaire de la conférence, et produira son effet à l'expiration de ladite année, mais uniquement à l'égard du membre qui l'aura notifiée. Les textes français et anglais du statut, tel que modifié le ………… 200., font également foi.

Quellenbestand vom 5. Oktober 2026. Die Sammlung wird schrittweise erweitert. Dokumentfassungen sind nicht mit der Zahl eigenständiger Gesetze gleichzusetzen.