Les parties au contrat de travail peuvent convenir que conformément à l’article 107 al. 2 Phrase 1 GewO, une partie de la rémunération est versée sous forme d’avantage en nature si cela correspond à l’intérêt du salarié ou à la nature de la relation de travail.

Bénéfice en nature iSd. Une prestation est un service fourni par l’employeur au salarié en échange de services rendus sous une forme autre que monétaire. L’avantage en nature peut être compensé avec la partie du salaire insaisissable conformément à l’article 107, alinéa. 2 Phrase 5 GewO exclu. Selon la décision du Neuvième Sénat du 17 février 2009 ( 9 AZR 676/07 ), la fourniture de vêtements de travail au salarié ainsi que son entretien et son remplacement par l’employeur ne sont généralement pas en réciprocité avec le travail dû par le salarié et ne constituent donc pas un avantage en nature iSv. § 107 Abs. 2 phrase 1 GewO.

Une clause contractuelle selon laquelle le salarié doit contribuer aux frais ne doit pas le désavantager injustement (article 307, paragraphe 1, phrase 1 en liaison avec l’article 307, paragraphe 2 du BGB). Si une contribution forfaitaire aux frais a été effectivement convenue, l’employeur a le droit de la retenir sur le salaire mensuel net du salarié. Il doit toutefois tenir compte des limites de saisie des articles 850 et suivants du ZPO.