La réglementation d’une convention collective selon laquelle la relation de travail d’un pilote prend fin sans qu’il soit nécessaire de la résilier si la commission d’examen médical de l’aviation détermine que l’employé ne peut plus exercer son travail en raison d’une inaptitude physique est efficace. Selon une décision du septième Sénat du 16 octobre 2008 ( 7 AZR 185/07 ), cela s’applique également si l’incapacité de voler est due à un accident du travail dont l’employeur est responsable. Le fait que les parties à la négociation collective traitent l’incapacité permanente (selon toute probabilité) de voler différemment de la perte ou du retrait temporaire de l’autorisation ou de la confirmation officielle ne contredit pas le principe général d’égalité. La condition suivante est également objectivement justifiée. §§ 21, 14 alinéa 1 TzBfG. Cependant, la perte de l’aptitude à voler ne constitue pas en elle-même une raison factuelle suffisante pour l’état ultérieur : seul le manque de possibilités d’emploi pour l’employeur résultant de la perte de l’aptitude à voler justifie la rupture de la relation de travail sans préavis. S’il n’existe pas d’emploi libre et approprié une fois l’incapacité de voler établie, le maintien de la relation contractuelle antérieure serait inutile, car l’employeur ne peut plus embaucher le salarié et celui-ci n’est plus en mesure de fournir le service convenu contractuellement en raison de la incapacité à voler.