Selon le libellé de l’article 81, paragraphe 2, phrase 1 du SGB IX, entré en vigueur le 1er juillet 2001, seules les personnes gravement handicapées ou les personnes de statut égal sont protégées contre la discrimination en raison de leur handicap lors de l’établissement d’une relation de travail. Ce n’est que par l’article 1, paragraphe 1, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, de la loi d’exécution des directives européennes pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement du 14 août 2006 (AGG), entrée en vigueur le 18 août 2006, qu’il existe un autre l’interdiction de la discrimination en raison d’un handicap a été créée.
Contrairement au maintien de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 2, phrase 1 SGB IX, conformément à l’article 3 de la loi, cela s’applique non seulement aux personnes gravement handicapées et aux personnes de statut égal, mais à tous les autres salariés handicapés. Dans son arrêt du 3 avril 2007 (- 9 AZR 823/06 -), le Neuvième Sénat a décidé qu’un employeur public, conformément à l’interprétation du droit communautaire de l’article 81, paragraphe 2, phrase 1 du SGB IX, était cela était déjà interdit avant l’entrée en vigueur de l’AGG. La candidate à un emploi dans la fonction publique est victime d’une discrimination en raison de son handicap (GdB 40). En adoptant cette disposition, le législateur allemand n’a pas respecté de manière satisfaisante la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour la réalisation de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La directive exigeait qu’un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession soit mis en place d’ici le 2 décembre 2003. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice européenne, le terme « handicap » au sens de : Selon la directive, toute restriction pouvant être attribuée à des déficiences physiques, mentales ou psychologiques et qui constitue un obstacle à long terme à la participation à la vie professionnelle. Ce n’est que lorsque les articles 1 et 7, paragraphe 1, de l’AGG sont entrés en vigueur que la République fédérale d’Allemagne a rempli son obligation de mettre en œuvre cette directive. Toutefois, l’obligation d’appliquer la loi conformément au droit communautaire exige que l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 81, paragraphe 2, phrase 1 du SGB IX, soit appliquée sans restriction à tous les salariés handicapés pendant la période qui suit l’expiration du délai d’application et jusqu’à la fin du délai d’application. L’AGG entre en vigueur. Ils peuvent donc également faire valoir une demande d’indemnisation conformément à l’article 81, paragraphe 2, phrase 2, n° 2, SGB IX, ancienne version.