Une entreprise a le droit et l’obligation de participer aux procédures de sécurité sociale du secteur de la construction si, en termes d’horaires de travail, elle effectue principalement ou exclusivement des services de construction au sens des conventions collectives de construction déclarées généralement contraignantes. Le facteur décisif pour évaluer l’obligation de contribuer à la Soka-Bau réside dans les activités effectivement exercées par une entreprise – mesurées en termes d’heures de travail totales de l’entreprise. Les aspects économiques tels que les ventes et les bénéfices ou les critères du droit commercial ne sont pas pertinents. Chaque entreprise doit être évaluée séparément en fonction de son individualité ; Une déclaration générale et une affectation ne sont donc pas possibles.

principe

Jeden Baubetrieb kann die Beitragspflicht zur SOKA-BAU treffen! Vom Geltungsbereich der für allgemeinverbindlich erklärten Sozialkassentarifverträge des Baugewerbes werden grundsätzlich alle Betriebe des Bau- und Ausbaugewerbes erfasst und es besteht deshalb die Verpflichtung zur Teilnahme am Sozialkassenverfahren und damit zur Beitragszahlung an die SOKA-BAU. Die SOKA-BAU ist der gemeinsame Name für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VVaG (ZVK). Die SOKA-BAU hat ihren Sitz in Wiesbaden. Das Arbeitsgericht Wiesbaden ist für alle Klagen gegen Unternehmen im Westen zuständig, Berlin für den Osten. Die Urlaubskasse (ULAK) gibt es seit 1949. Eigentlich ist die SOKA-BAU nicht für Pleiten, sondern für Sozialleistungen in der Bauwirtschaft zuständig. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Unternehmer aus Nachbarbranchen assoziieren mit dem Kürzel jedoch eher Bedrohung als soziale Wohltaten. Mit saftigen Beitragsforderungen bringt die Kasse ahnungslose Betriebe in Zahlungsschwierigkeiten. Mehrere Tausend Verfahren sind bei den zuständigen Arbeitsgerichten in Wiesbaden und Berlin gegen die Soka-Bau anhängig. Die Forderungen der Soka-Bau führen oft für den wirtschaftlichen Ruin. Die Betriebe sind ausgeliefert und machtlos – juristisch haben sie ohne einen im Bereich Soka-Bau versierten Rechtsanwalt gegen die Sozialkasse keine Chance. Betriebe, die nach Art und Zweck ihrer Tätigkeit und nach ihrer betrieblichen Einrichtung gewerblich sonstige bauliche Leistungen erbringen. Unter diese Betriebe zählen unter anderem diejenigen, die nachfolgende Arbeiten ausführen:

  • travaux d’étanchéité contre l’humidité,
  • Travaux de terrassement et de drainage, tels que le drainage des propriétés et des terrains à récupérer, y compris les travaux de déblaiement et de fascination, la pose de canalisations de drainage et la construction de systèmes d’émissaires et d’écluses,
  • Travaux de désamiantage sur des bâtiments et parties de bâtiments (par exemple retrait, solidification, revêtement de produits en amiante),
  • Les travaux d’assèchement des bâtiments, c’est-à-dire les travaux qui agissent sur la structure de la maçonnerie pour la déshumidifier, notamment à l’aide de matières plastiques ou d’agents chimiques et par l’installation de condensateurs,
  • Travaux en béton et béton armé comprenant les travaux de protection et de rénovation du béton ainsi que les travaux de renforcement,
  • travaux de forage,
  • travaux de construction de puits,
  • Consolidation chimique des sols,
  • Travaux d’isolation (par exemple chaleur, froid, isolation phonique, absorption acoustique, amélioration du son, travaux de finition acoustique), y compris la fixation des sous-constructions,
  • Travaux de terrassement (construction de routes, bonification de terrains, bonification de terrains, travaux de construction de digues, contrôle des torrents et des avalanches, construction d’installations sportives et construction de murs antibruit et de renforcements latéraux sur les voies de circulation),
  • Travaux de chape (à base de ciment, d’asphalte, d’anhydrite, de magnésite, de plâtre, de plastiques ou de matériaux similaires),
  • travaux de construction de façades,
  • Travaux de construction préfabriqués : Installation ou assemblage d’éléments préfabriqués pour la construction, la réparation, l’entretien ou la modification de bâtiments, ainsi que la production d’éléments préfabriqués si ceux-ci sont réalisés majoritairement par l’entreprise, une autre entreprise de la même entreprise ou dans le cadre de fusions d’entreprises – quelle que soit la forme juridique choisie, être fusionnée ou incorporée au fonctionnement d’au moins un actionnaire participant,
  • Travaux de construction de foyers et de fours,
  • Carrelage, dalle et mosaïque, travaux de fixation et de pose,
  • Travaux de jointoiement sur des bâtiments, en particulier joints de maçonnerie de parement et liaisons entre éléments encastrés et maçonnerie ainsi que joints de toutes sortes à élasticité permanente et à plasticité permanente,
  • Travaux de béton armé de verre ainsi que maçonnage et pose de briques de verre,
  • travaux de construction de voies,
  • Fabrication de matériaux de construction non stockables, tels que béton et mélanges pour meubles (béton prêt à l’emploi et mortier prêt à l’emploi), si la majorité des matériaux de construction produits sont utilisés pour les chantiers de construction de l’entreprise manufacturière, une autre entreprise de la même société ou dans le cadre de fusions de sociétés – quelle que soit la forme juridique choisie – les chantiers de construction de la société au moins un actionnaire participant sont prévus,
  • travaux de construction de bâtiments,
  • Travaux de protection du bois sur les éléments,
  • Travaux de construction d’égouts (construction d’égouts),
  • travaux de maçonnerie,
  • Travaux d’empilage,
  • Construction de pipelines, génie civil de pipelines, travaux de génie civil de lignes de câbles et pressage de sols,
  • Travaux de construction de puits et de tunnels,
  • travaux de coffrage,
  • travaux de construction de cheminées,
  • Travaux de dynamitage, de démolition et d’enlèvement de débris,
  • Les travaux de cintrage et de tressage de l’acier, dans la mesure où ils sont réalisés pour fournir d’autres prestations de structure de l’entreprise,
  • Travail de piqueur,
  • Travaux de construction de routes (pierre, asphalte, béton, travaux de construction de routes noires, travaux de marquage routier, ainsi que production et préparation de l’enrobé, à condition que la majorité de l’enrobé soit prise en charge par l’entreprise, une autre entreprise de la même entreprise ou dans le cadre de fusions d’entreprises – quelle que soit la forme juridique choisie – la société au moins d’un associé participant) ainsi que de travaux de pavage de toute nature,
  • travaux de roulage routier,
  • Travaux de stuc, de plâtre, de plâtre et de lapin, y compris la fixation de sous-constructions et de supports en plâtre,
  • travaux de terrazzo,
  • travaux de génie civil,
  • Travaux à sec et de montage (par exemple pose de murs et de plafonds ou revêtement), y compris la fixation de sous-constructions et de supports en plâtre,
  • Pose de revêtements de sol en collaboration avec d’autres services de construction,
  • Location d’engins de chantier avec personnel d’exploitation si les engins de chantier avec personnel d’exploitation sont utilisés pour fournir des services de construction,
  • Travaux de système composite d’isolation thermique,
  • Travaux de construction d’aqueducs, travaux d’assèchement, travaux de génie hydraulique (par exemple construction de voies navigables, construction de bassins d’eau, construction de systèmes d’écluses),
  • Travaux de menuiserie et de construction en bois réalisés dans le cadre de l’industrie de la menuiserie.

Entreprises dans lesquelles sont effectués les travaux suivants :

  • Montage d’échafaudages et de monte-charges de chantier ;
  • travaux de construction et de protection du fer;
  • Travaux techniques d’isolation, en particulier travaux sur les systèmes techniques, sauf couverts par la section II ou III, y compris les travaux d’isolation des véhicules terrestres, aériens et nautiques.
  • Sont également incluses les entreprises qui, dans le cadre d’une fusion avec une ou plusieurs entreprises du secteur de la construction – quelle que soit la forme juridique choisie – reprennent exclusivement ou principalement l’administration commerciale, la vente, les travaux de planification, les travaux de laboratoire ou les travaux d’essais. pour les entreprises affiliées du secteur de la construction ou exploitent le chantier et/ou l’atelier dans une mesure non négligeable (au moins un quart du temps de travail de l’entreprise), à ​​condition que ces entreprises ne soient pas couvertes par une convention collective particulière.

Les entreprises qui effectuent majoritairement les travaux répertoriés relèvent généralement du champ d’application de la convention collective de sécurité sociale dans son ensemble. Entreprises expressément exclues :

  • l’industrie produisant des produits en béton et en terrazzo,
  • le métier de couvreur,
  • l’industrie des échafaudages, dont les activités concernent principalement la construction commerciale d’échafaudages,
  • le métier de vitrier,
  • le métier d’installateur de cuisinières et de fours, sauf si des travaux du type énuméré aux points 3 ou 4 sont effectués,
  • le métier de la peinture et du vernissage, sauf si des travaux du type énuméré aux points 3 ou 4 sont effectués,
  • l’industrie de la pierre naturelle et de la pierre naturelle, sauf si des travaux du type énuméré aux points 1 à 4 sont effectués,
  • le dragage, qui sont couverts par la convention collective-cadre de l’industrie du dragage,
  • le métier de poseur de parquet,
  • l’industrie de l’agriculture acide,
  • le commerce de la menuiserie ainsi que l’industrie du travail et de transformation du bois, à moins que des travaux de construction préfabriquée, d’isolation, de cloison sèche et de montage ou des travaux de menuiserie ne soient effectués,
  • les métiers de la plomberie, les métiers de l’installation de gaz et d’eau, les métiers de l’installation électrique, les métiers de la construction de chauffage central et de ventilation et les métiers de la construction de climatisation, à moins que des travaux du type énuméré aux points 3 ou 4 ne soient exécutés,
  • le métier de tailleur de pierre, dans la mesure où les activités énumérées au § 1 numéro 2.1 de la convention collective interentreprises sur les allocations de vieillesse et d’invalidité dans le métier de tailleur de pierre et de taille de pierre du 1er décembre 1986 dans la version du 28 août 1992 sont majoritairement effectué,

puisque des conventions collectives distinctes et d’autres systèmes de sécurité sociale interviennent dans ces secteurs artisanaux. Prenez vos précautions! Obtenez des conseils maintenant!