La clause par laquelle il est fait référence à une convention collective dans un contrat de travail sous forme utilisé par l’employeur est soumise au contrôle judiciaire des conditions générales en tant que conditions générales (CG) conformément aux articles 305 et suivants du Code civil allemand. Code (BGB). Les préoccupations quant à l’efficacité de l’inclusion de la convention collective ne proviennent pas de la possibilité éventuellement insuffisante pour l’employé de prendre connaissance du contenu de la convention collective. Selon l’article 310, paragraphe 4, phrase 2 du BGB, les dispositions de l’article 305, paragraphe 2 du BGB ne s’appliquent pas au contrôle des conditions contractuelles préformulées dans le droit du travail. Compte tenu de la décision législative claire, une application analogue de l’article 305, paragraphe 2, du BGB est également exclue. Selon une décision du neuvième Sénat du 18 septembre 2007 ( 9 AZR 822/06 ), une clause qui fait référence sans restriction à une convention collective spécifique n’est pas floue ou incompréhensible au sens de. § 307, paragraphe 1, phrase 2 du BGB. Si, en revanche, la convention collective mentionnée renvoie à une réglementation différente, cette clause, en tant que partie de la convention collective, est exemptée du contrôle judiciaire des conditions générales conformément à l’article 310, paragraphe 4, phrase 1. BGB. Cela s’applique aussi bien aux conventions collectives qui s’appliquent de manière normative conformément à l’article 4, paragraphe 1 du TVG, qu’aux conventions collectives mentionnées dans le contrat. Dans son arrêt du 24 septembre 2008 ( 6 AZR 76/07 ) sur la question des conditions générales de contrôle des clauses de référence, le VIe Sénat a déclaré que les références dynamiques aux conventions collectives pertinentes sont si répandues dans la vie professionnelle comme outil de conception qu’elles leur inclusion dans les contrats types n’est pas surprenante au sens de l’article 305c alinéa 1 BGB. Il a toutefois expressément laissé ouverte la question de savoir si la référence, ce qui en soi n’est pas surprenant, inclurait également des dispositions tarifaires qui n’étaient tout simplement pas prévisibles pour les partenaires contractuels au moment de la conclusion du contrat. Si la modification de la convention collective évoquée ne contient que des dispositions telles que celles qui sont courantes dans les conventions collectives de protection contre les restructurations et les rationalisations, le salarié doit en tenir compte en cas de référence dynamique. Les conditions générales doivent être interprétées de manière uniforme en fonction de leur contenu objectif et de leur signification typique, telles qu’elles sont comprises par des partenaires contractuels raisonnables et honnêtes, en tenant compte des intérêts du public normalement concerné. La compréhension du partenaire contractuel moyen de l’utilisateur doit être prise en compte. S’il est possible d’établir que les parties ont une compréhension cohérente du contenu d’une clause, celle-ci prime sur les résultats divergents d’une interprétation objective, tout comme un accord individuel. Si le résultat de l’interprétation est clair, il n’y a pas de place pour appliquer la règle d’ambiguïté de l’article 305c alinéa 2 BGB. Selon la décision du Sixième Sénat, la règle d’ambiguïté n’est généralement pas applicable aux clauses du contrat de travail qui font référence à une convention collective car la question de la faveur pour le salarié ne peut pas recevoir de réponse claire. L’application de la convention collective en question, selon le type de réclamation en litige et le moment où elle a été soulevée, est empêchée par le fait que la portée du renvoi et l’applicabilité d’une convention collective font l’objet d’une une action déclaratoire (provisoire) et la détermination correspondante sont alors faites et pourraient devenir juridiquement contraignantes. Une clause d’un contrat de travail conclu par un employeur conventionné avant le 1er janvier 2002, qui fait référence aux conventions collectives pertinentes de l’entreprise, doit généralement être interprétée comme un accord d’égalité des chances.

Selon une décision du Quatrième Sénat du 23 janvier 2008 ( 4 AZR 602/06 ), la référence aux conventions collectives d’un secteur spécifique inclut également régulièrement les éventuelles conventions collectives d’entreprise (ici : convention collective de restructuration). En se référant aux conventions collectives du secteur concerné, l’employeur souhaite régulièrement se référer aux conventions collectives matérielles et opérationnellement valables dans ce secteur et remplacer tout engagement normatif manquant de l’employé envers ces conventions collectives. Si plusieurs conventions collectives concurrentes sont ainsi couvertes par le référentiel du contrat de travail, le conflit doit être résolu en faveur de la convention collective plus spécifique, ici la convention collective d’entreprise. Cela résulte de la finalité d’égalité de la clause de renvoi. La même règle pour résoudre les collisions devrait s’appliquer aux employés non syndiqués comme aux membres syndiqués qui sont légalement liés. En cas de transfert d’une partie de l’entreprise, l’accord d’égalité des chances conformément à l’article 613a, paragraphe 1, phrase 1 du BGB est transféré à la relation de travail avec l’acheteur. Selon cela, le salarié est désormais traité comme s’il était lié, en tant que membre du syndicat responsable, par les conventions collectives sectorielles mentionnées. La convention collective (de rénovation) conclue par le vendeur ne s’appliquerait également plus à un membre du syndicat après le transfert de l’entreprise. Le déplacement ou le remplacement des conventions collectives qui font partie de la relation de travail conformément à l’article 613a, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil allemand (BGB) par les conventions collectives en vigueur avec le nouveau propriétaire suppose que le salarié soit également lié normativement. à ces conventions collectives et que les mêmes sujets réglementaires sont concernés. Cela peut être déterminé par la conception. La priorité des réglementations applicables à l’acquéreur sur le même objet s’applique quelle que soit la réglementation la plus favorable au salarié. 14 Dans son arrêt du 22 octobre 2008 (4 AZR 793/07), le Quatrième Sénat a confirmé sa jurisprudence 15 selon laquelle pour les « nouveaux contrats » conclus après le 1er janvier 2002, un simple accord sur l’égalité des chances ne peut être présumé si l’employeur est lié par des tarifs douaniers. Si un tel nouveau contrat fait référence aux conventions collectives pertinentes dans leur version actuelle, l’employeur est tenu d’appliquer les conventions collectives en vigueur même après avoir quitté l’association de négociation collective. Cela s’applique en tout cas si le libellé du contrat et les circonstances de la conclusion du contrat ne fournissent aucune indication sur l’intention des parties selon laquelle seuls les salariés non syndiqués et syndiqués devraient être traités sur un pied d’égalité et que la dynamique convenue ne devrait pas ne s’appliquent plus si l’employeur cesse d’être lié par des conventions collectives.