Résiliation partielle

Conformément à l’article 4f, paragraphe 1, phrase 1 du BDSG, les organismes publics et non publics qui collectent, traitent ou utilisent automatiquement des données personnelles doivent désigner un délégué à la protection des données.

Confirmant la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral du travail, le neuvième Sénat a décidé dans son arrêt du 13 mars 2007 ( 9 AZR 612/05 ) que la disposition du BDSG ne réglemente que la nomination unilatérale d’un délégué à la protection des données. Il faut en séparer la base contractuelle sur la base de laquelle la personne à désigner est légalement tenue d’assumer la fonction de délégué à la protection des données. Pour un salarié, il s’agit généralement de la relation de travail. Si l’employé accepte sa nomination, ses droits et obligations contractuels de travail seront également étendus pour inclure l’étendue des fonctions du délégué à la protection des données.

La mise en service n’est généralement pas couverte par le droit de direction de l’employeur. Conformément à l’article 4f, paragraphe 3, phrase 4, première moitié de la phrase BDSG, la nomination en tant que délégué à la protection des données peut être révoquée conformément à l’article 626 BGB. Si l’activité du délégué à la protection des données fait partie des fonctions du salarié en vertu du contrat de travail, la révocation de la nomination ne peut être effectivement révoquée qu’avec la cessation partielle simultanée de la tâche particulière due en vertu du contrat de travail. La relation contractuelle de base et la nomination selon le BDSG sont inextricablement liées. Une résiliation partielle est ici autorisée à titre exceptionnel. La tâche particulière n’est pas liée en interne aux autres droits et obligations découlant de la relation de travail. Leur élimination n’entraîne donc pas une interférence unilatérale et significative dans l’ordre et la structure d’équivalence de l’ensemble de la relation de travail. La possibilité d’une résiliation partielle est également nécessaire en raison de l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4f, paragraphe 3, phrase 3 du BDSG. Cela constituerait un désavantage si la révocation de la nomination ne pouvait être mise en œuvre que par un préavis de rupture ou par la rupture de la relation de travail. L’ensemble de la relation de travail serait alors compromis uniquement en raison de l’activité de délégué à la protection des données.