Selon une décision du VIIIe Sénat du 28 mai 2009 (8 AZR 226/08), l’employeur peut exiger le remboursement des frais nécessaires occasionnés par l’intervention d’un détective s’il a chargé le détective de surveiller l’employé sur la base d’un soupçon concret d’un délit et l’employé est alors reconnu coupable de violation intentionnelle d’une obligation contractuelle.

La possibilité d’effectuer la procédure de détermination des coûts conformément aux articles 103 et suivants du ZPO n’empêche pas l’employeur de demander le remboursement des frais des détectives. Une demande légale substantielle de remboursement des frais ne fait pas l’objet de la procédure de remboursement des frais de procédure. Elle examine uniquement s’il existe une demande procédurale de remboursement des frais conformément aux articles 91 et suivants du ZPO, article 12a ArbGG. Après une décision de justice sur les frais de base, une décision est prise concernant le remboursement des frais de procédure conformément aux normes procédurales et conformément à la loi sur les frais. En revanche, une obligation de remboursement fondée sur une base juridique factuelle, par exemple à la suite d’un acte illégal, constitue un autre sujet de litige.

Un droit à l’emploi dans la fonction publique peut découler directement de l’article 33 al. 2 GG, à condition que toutes les conditions d’emploi soient remplies dans la personne du demandeur et que son emploi soit la seule décision légale de l’autorité, car toute autre décision serait illégale ou erronée en termes de pouvoir discrétionnaire. Si l’employeur public pourvoit définitivement le poste annoncé alors qu’une décision n’a pas encore été rendue sur une demande d’injonction provisoire visant à empêcher la création d’un fait accompli, cela viole les droits du concurrent non retenu conformément à l’article 33 paragraphe. 2 iVm. Art. 19 Abdos. 4, art. 20 abdominaux. 3 GG. Il a droit au rétablissement de ses droits.

Cela a été décidé par le Neuvième Sénat dans son arrêt du 24 mars 2009 ( 9 AZR 277/08 ). Selon les idées juridiques de l’article 162 al. 2 BGB et §§ 135, 136 BGB, l’employeur ne peut pas faire valoir avec succès contre un candidat qui a été ignoré à tort qu’il ne peut plus remplir ses conditions de procédure de candidature parce que le poste est déjà pourvu. Dans ce cas, la personne concernée peut demander à être placée, sur le plan procédural et quant au fond, dans la même situation que si l’injonction provisoire avait été respectée et que la procédure de demande n’était pas encore terminée.

Si l’employeur annule le processus de nomination, cela élimine les droits conformément à l’article 33, paragraphe. 2 GG uniquement si l’annulation a eu lieu pour des raisons objectives. Une raison objective peut être que le poste annoncé comme permanent n’est destiné qu’à être pourvu à titre temporaire conformément aux réglementations budgétaires, ou que le poste annoncé accidentellement pour les employés est en réalité réservé uniquement aux fonctionnaires.