Droit à la prolongation des heures de travail

L’article 9 du TzBfG établit un droit juridiquement exécutoire pour les salariés à temps partiel de prolonger leur temps de travail en modifiant leur contrat si aucun concurrent plus approprié ne postule.

Une demande de prolongation des heures de travail conformément à l’article 9 du TzBfG exige qu’un « emploi approprié » avec des heures de travail plus longues soit disponible. Si l’employeur viole de manière fautive le droit du salarié à temps partiel à une prolongation de son temps de travail et qu’il occupe en permanence le lieu de travail avec un autre salarié, il existe une demande de dommages-intérêts pour impossibilité d’exécution. Selon l’arrêt du neuvième Sénat du 16 septembre 2008 (9 AZR 781/07), l’exigence d’un « emploi approprié » n’est généralement remplie que si le poste à pourvoir est comparable en termes de contenu à l’emploi occupé. le salarié à temps partiel exerce son activité contractuellement convenue. Les deux activités doivent généralement imposer les mêmes exigences en matière d’aptitude personnelle et professionnelle du salarié. Le salarié à temps partiel n’a droit à une prolongation de son temps de travail que dans des cas exceptionnels si cela implique un changement vers un emploi avec un niveau de travail plus élevé. Un tel cas exceptionnel doit être confirmé si l’organisation du personnel de l’employeur autorise uniquement le travail à temps partiel à un niveau hiérarchique inférieur à celui précédemment occupé. Cela crée un effet auto-obligatoire : la frontière entre les deux niveaux hiérarchiques devient perméable au souhait ultérieur du salarié à temps partiel de prolonger son contrat. Dans ce cas, le lieu de travail ayant l’activité à plus forte valeur ajoutée est également considéré comme un « lieu de travail correspondant » dans le sens. § 9 TzBfG. Le IXe Sénat a précisé la notion de motif opérationnel urgent, qui peut être invoqué contre la demande de changement du salarié à temps partiel. La volonté de l’employeur, pour des raisons de coût, de combler le poste vacant par une personne en deuxième année d’emploi qui serait moins bien payée selon la convention collective ne constitue pas une raison pour combler le poste avec une personne salariée à temps partiel qui est intéressés à prolonger leurs heures de travail s’y opposent. Il n’est donc pas pertinent de savoir si un budget de dépenses de personnel est dépassé à la suite de l’examen d’une demande de prolongation en raison du système de rémunération automatique prévu dans la convention collective.