Dans son arrêt du 20 mai 2008 (9 AZR 382/07), le Neuvième Sénat du BAG a traité de l’efficacité d’une clause convenue formellement. Le Sénat a soutenu que dans le cas d’une clause qui non seulement prescrit la forme écrite des modifications du contrat, mais exige également que les modifications du contrat soient faites par écrit, on ne peut généralement pas y renoncer par un accord qui ne respecte pas les forme écrite. Une telle clause de « double » forme écrite peut donc empêcher la réalisation d’un exercice social. Toutefois, selon l’article 305b du Code civil allemand (BGB), les accords contractuels individuels prévalent sur les conditions générales. Ce principe de priorité des accords contractuels individuels prévaut également sur les clauses écrites constitutives efficaces. Ceci s’applique également à une clause de double forme écrite. Une clause doublement écrite, soumise au contrôle des Conditions générales, est donc inefficace en raison de l’existence d’un désavantage déraisonnable au sens de l’article 307, paragraphe 1, phrase 1 du BGB, si elle est rédigée de telle manière qu’elle donne le l’autre partie au contrat a l’impression qu’une clause orale a été faite après la conclusion du contrat. L’accord est nul contrairement à l’article 305b du Code civil allemand (BGB). Le caractère trompeur de la situation juridique contenue dans la clause trop large peut empêcher le partenaire contractuel de faire valoir les droits qui lui reviennent. La clause de forme écrite trompeuse est globalement inefficace. Il ne peut pas être maintenu pour un exercice d’entreprise, car celui-ci ne constitue pas en soi un accord contractuel individuel au sens de l’article 305b du Code civil allemand (BGB) : L’interdiction de réduction valable dérivée de l’article 306, paragraphe 2, du Code civil allemand Le Code (BGB) s’applique aux conditions générales.