Droit à la prolongation des heures de travail

Droit à la prolongation des heures de travail

§ 9 TzBfG oblige l’employeur à accorder une attention préférentielle à un salarié à temps partiel qui lui a fait part du souhait de prolonger ses heures de travail contractuelles lors du pourvoi d’un poste vacant « correspondant » s’il est également qualifié. Toutefois, des raisons opérationnelles urgentes ou des demandes de temps de travail d’autres salariés à temps partiel ne peuvent pas entrer en conflit avec cette demande. Selon une décision du neuvième Sénat du 8 mai 2007 ( 9 AZR 874/06 ), un emploi « correspondant » au sens de l’article 9 du TzBfG est attribué si une activité identique ou au moins comparable à celle de l’emploi vacant est attribuée. être pourvu doit être effectué Les salariés à temps partiel qui ont manifesté leur souhait d’allonger leurs horaires de travail sont redevables. Cela implique que l’employé à temps partiel possède les aptitudes et les qualifications nécessaires en fonction de son travail antérieur. L’intention de l’employeur de modifier le contenu du contrat qui n’est pas lié à l’emploi, comme une modification de la rémunération, n’entre pas en conflit avec l’acceptation d’un emploi « correspondant ». En outre, la volonté du salarié de prolonger la durée de travail convenue contractuellement ne doit pas être combattue par des raisons opérationnelles urgentes. Ces motifs concernent la sélection du personnel pour combler le poste vacant. Si un poste correspondant doit être pourvu selon les souhaits de l’employeur, des raisons opérationnelles de refus ne peuvent survenir qu’en relation avec la décision de sélection.