Suite à une décision du Premier Sénat du 31 mai 2005 ( 1 AZR 254/04 ), le Quatrième Sénat s’est préoccupé de l’admissibilité d’un soi-disant « bonus turbo ». Selon un arrêt du Quatrième Sénat du 3 mai 2006 ( 4 AZR 189/05 ), les accords collectifs dans lesquels les salariés se voient promettre une indemnité de licenciement pour la perte de leur emploi à condition qu’ils ne déposent pas de demande de protection contre le licenciement sont réguliers en dehors des plans sociaux autorisés. Cela s’applique également aux réglementations volontaires du droit du travail de l’Église. Les réglementations collectives conclues volontairement peuvent poursuivre des objectifs différents et plus étendus qu’un plan social, notamment celui d’inciter à renoncer aux demandes de protection contre le licenciement et de promouvoir ainsi la sécurité de planification pour l’employeur. Sur la base de cet objectif admissible, l’accord d’un « bonus turbo » ne constitue pas en soi une violation du principe général d’égalité de traitement ou de l’interdiction de discrimination conformément au. § 612 a BGB. L’admissibilité d’un « bonus turbo » est confirmée par le règlement de l’article 1 a KSchG introduit le 1er janvier 2004, qui donne à l’employeur la possibilité de faire l’offre au salarié lors du licenciement, en cas de renonciation à l’action en justice. , l’option de la section 1 a L’indemnité de départ prévue par la KSchG doit être versée. Malgré la réglementation généralement autorisée, le dépôt d’une demande de protection contre le licenciement n’élimine le droit à l’indemnité de licenciement que s’il est clair pour le salarié au moment du dépôt de la demande qu’il a le droit de choisir entre une demande d’indemnité de départ et un procès et il choisit cette dernière option. Le contrôle des comportements visé par la réglementation exige nécessairement que le salarié reconnaisse ses options