Selon une décision du Troisième Sénat du 2 juin 2008 ( 3 AZB 24/08 ), la menace et, le cas échéant, la détermination de l’amende administrative prévue à l’article 23, paragraphe 3 du BetrVG, sont une mesure d’exécution forcée et ne font pas partie du processus de découverte. La décision du conseil des prud’hommes fixant l’amende est donc rendue conformément aux règles générales de la procédure d’exécution forcée. Cela détermine également dans quelle mesure un recours juridique est autorisé ou non. Ni le droit de recours du ZPO ni l’article 78 ArbGG ne prévoient la possibilité de contester la non-admission du recours par une plainte dirigée contre celui-ci. L’exécution forcée des titres émis dans le cadre du processus de résolution fait partie du processus de résolution. Elle partage donc l’exonération des frais de justice ordonnée à cet effet ainsi que l’inapplicabilité des règles du ZPO sur le remboursement des frais extrajudiciaires. La référence au huitième livre du code de procédure civile à l’article 85, paragraphe 1, phrase 3 ArbGG doit être interprétée de manière restrictive en ce sens que l’article 788 ZPO, qui impose au débiteur les frais d’exécution nécessaires, ne s’applique pas. L’obligation de supporter les dépens dépend du droit matériel. Il n’est pas nécessaire de décider des frais dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Selon une décision du Premier Sénat du 19 février 2008 ( 1 ABR 86/06 ), le débiteur d’un règlement judiciaire exécutoire est Sv. § 85, paragraphe 1, phrase 1 de l’ArbGG, § 794, paragraphe 1, n° 1 du ZPO, faire valoir l’irrecevabilité de l’exécution forcée dans une nouvelle procédure de décision au moyen d’une demande visant à empêcher l’exécution conformément au § 767, paragraphe 1 du ZPO. L’objet de la procédure est l’irrecevabilité de l’exécution forcée du titre, et non la création de la créance exécutoire. La résiliation d’un accord entre les exploitants ne dépend pas fondamentalement de la manière dont il a été conclu, qu’il s’agisse de négociations bilatérales, d’une sentence d’un conseil d’arbitrage ou d’un règlement judiciaire. Un règlement judiciaire en tant que tel, c’est-à-dire. en tant qu’accord procédural entre les parties impliquées, qui, s’il est efficace, met fin à la procédure, ne peut être effectivement mis fin. Toutefois, cela ne s’applique pas nécessairement à l’accord important conclu dans le cadre du règlement. L’irrecevabilité de l’exécution forcée d’un règlement judiciaire entre les parties prenantes peut résulter du fait qu’une partie a résilié l’accord conclu par le biais du règlement. Dans tous les cas, une telle résiliation n’est pas exclue s’il s’agit d’un accord d’entreprise ou d’un accord réglementaire à long terme non exécutoire et que rien d’autre n’a été convenu. Toutefois, la résiliation peut être sans importance si le contrat ne contient qu’une obligation qui découle directement de la loi. Dans le cadre de la procédure sur laquelle s’est fondée la décision du Premier Sénat du 18 mars 2008 ( 1 ABR 3/07 ), l’employeur avait fait valoir, dans le cadre d’une demande de défense contre l’exécution forcée, que l’entreprise à laquelle le titre faisait référence et à laquelle il s’appliquait, n’existe plus après une fusion d’entreprises et un regroupement de sociétés conformément à l’article 3, paragraphe 1, n° 1, lettre b BetrVG. De plus, l’employeur a fait valoir que le titre n’était pas exécutoire en raison d’un manque de clarté. Une action de défense basée sur cette objection peut être combinée avec l’action « classique » de défense contre l’exécution conformément à l’article 767, paragraphe 1, du ZPO. Le Sénat a décidé que le regroupement d’entreprises par le biais d’une convention collective conformément à l’article 3, paragraphe 1, n° 1, lettre b BetrVG, n’entraîne pas en soi la perte de l’identité des unités regroupées au sens de la loi constitutionnelle d’entreprise.

Celles-ci deviennent des sous-unités définissables de l’unité organisationnelle plus grande en vertu du droit constitutionnel de l’entreprise, dans lesquelles les accords et les obligations (intitulées) des parties prenantes qui existaient au moment de la fusion continuent généralement de s’appliquer, limités à la sous-unité respective. Le titre en question n’était pas trop vague. En ce qui concerne le droit de codétermination selon l’article 87, paragraphe 1 du BetrVG, il existe une nécessité inévitable d’utiliser des termes abstraits lors de la formulation de la teneur.