Selon le § 8 al. 1 AGG, un traitement différent est autorisé pour une raison spécifiée à l’article 1 AGG si cette raison représente une exigence professionnelle essentielle et décisive en raison de la nature de l’activité à exercer ou des conditions dans lesquelles elle est exercée, à condition que le but est licite et l’exigence est appropriée.

Selon une décision du VIIIe Sénat du 28 mai 2009 ( 8 AZR 536/08 ), le parrain d’un lycée peut limiter la sélection des candidats aux femmes pour occuper un poste de supervision dans l’internat pour filles qu’il gère si le l’activité devrait également inclure des quarts de nuit à l’internat.

La discrimination directe due au sexe est selon § 8 al. 1 AGG autorisé. En raison de la nature de l’activité et des conditions dans lesquelles elle est exercée, le sexe féminin représente dans ce cas une exigence professionnelle essentielle et déterminante. L’employeur peut le faire sur la base des dispositions de l’article 12, al. 1 GG, tous deux définissent l’objet de l’entreprise en tant que tel et déterminent le travail à effectuer dans le cadre du poste à pourvoir.