En cas de succession universelle en droit des sociétés, la nouvelle personne morale assume la qualité d’employeur sans qu’il s’agisse d’une transmission d’entreprise au sens de. L’article 613a, paragraphe 1, phrase 1 du BGB s’appliquerait. Si une société de personnes est fusionnée en une société ou si une société, en tant que dernier actionnaire restant d’une société de personnes, acquiert toutes les actions, il s’agit d’un cas de succession universelle en vertu du droit des sociétés. Dans sa décision du 21 février 2008 (- 8 AZR 157/07 -), le huitième Sénat a pu laisser ouverte la question de savoir s’il y avait également un transfert d’affaires au sens de. § 613a BGB était présent. Cependant, il a souligné que l’identité du propriétaire de l’entreprise avait changé et que cela était dû à une transaction juridique, ce qui laisse penser qu’il y a eu un transfert d’entreprise. Il n’existe aucun droit d’opposition conformément à l’article 613a, paragraphe 6 du BGB contre le transfert d’une relation de travail à la suite d’un transfert d’entreprise dans les cas où l’ancienne personne morale expire et où le nouvel employeur entre dans la relation de travail en vertu du droit universel des sociétés. Succession. Si le salarié ne souhaite pas poursuivre la relation de travail avec le nouvel employeur, il peut exercer son droit de résilier le contrat sans perdre ses droits. Si son ancien employeur cesse d’exister, le salarié a un motif important dans le sens de : § 626 alinéa 1 BGB en raison de sa liberté contractuelle et professionnelle garantie par l’article 2 alinéa 1 et l’article 12 alinéa 1 GG. Dans ces cas, il n’y a généralement aucune demande de dommages-intérêts conformément à l’article 628, paragraphe 2 du Code civil allemand (BGB). Une restructuration en vertu du droit des sociétés qui conduit à la disparition de l’employeur précédent ne constitue pas un comportement de l’employeur qui viole le contrat. Les lois des États peuvent restructurer les entités juridiques du service public. Ces lois peuvent prévoir que les relations de travail des salariés des zones restructurées sont transférées à une nouvelle entité juridique sans donner aux salariés le droit de s’opposer au transfert de leur relation de travail. Le droit d’opposition ne découle pas du Code civil, puisque la restructuration prévue par la loi ne constitue pas une transmission légale d’entreprise. Le droit de la Communauté européenne ne prévoit pas non plus un tel droit d’opposition. Cependant, le libre choix de l’employeur est protégé par le droit fondamental à la liberté de travail en vertu de l’article 12 de la Loi fondamentale. Une réglementation légale par laquelle l’employeur est remplacé empiète sur ce droit fondamental. L’intervention est constitutionnelle dans la mesure où elle est justifiée par des raisons d’intérêt public et est proportionnée. Dans son arrêt du 18 décembre 2008 (- 8 AZR 660/07-), le VIIIe Sénat a confirmé l’existence de tels motifs à l’égard d’une loi de l’État par laquelle deux hôpitaux universitaires ont fusionné pour former une nouvelle institution de droit public. Selon la loi, les relations de travail des travailleurs non scientifiques ont été transférées à la nouvelle institution. Le parlement de l’État était autorisé à légiférer parce que le législateur fédéral ne réglementait que les transferts légaux d’entreprises et les conversions au droit civil. L’intervention du législateur de l’État dans la liberté du plaignant d’exercer sa profession, qui est protégée par les droits fondamentaux, est justifiée. La restructuration et la privatisation des opérations de la clinique servent à maintenir les deux cliniques dans l’intérêt public et à poursuivre la recherche scientifique et l’enseignement sur les deux sites. L’intervention était proportionnée et s’accompagnait également d’un certain nombre d’autres mesures – par ex. B. une sécurité d’emploi pluriannuelle – accompagnée.