Changement des conditions de travail

Conformément à l’article 106, phrase 1, GewO, l’employeur peut déterminer le contenu, le lieu et l’heure du travail à sa discrétion raisonnable, à condition que ces conditions de travail ne soient pas stipulées par un contrat de travail, des dispositions d’un accord de travail, une convention collective applicable ou dispositions légales. Une détermination des performances correspond à un pouvoir discrétionnaire raisonnable si les circonstances essentielles de l’affaire ont été pesées et les intérêts des deux parties ont été pris en compte. Dans son arrêt du 11 avril 2006 (- 9 AZR 557/05 -), le Neuvième Sénat a décidé que l’employeur, sur la base d’une clause de transfert dans un contrat de travail préformulé, selon laquelle il est responsable de la protection du les intérêts de l’employé (ici : un éditeur ) se réserve le droit d’attribuer un autre domaine de travail, a le droit de transférer un autre département. Pour un éditeur, cela peut également impliquer de passer d’une rédaction principale à une rédaction locale. Une telle clause de transfert n’est pas contraire à l’interdiction des clauses conformément à l’article 308 n° 4 du Code civil allemand (BGB). La réglementation légale couvre ici les droits de détermination unilatérale uniquement en ce qui concerne la prestation de l’utilisateur, mais pas en ce qui concerne la contrepartie qui lui est due, à savoir le travail dû à l’employeur. Une clause relative aux droits de direction, qui correspond matériellement à la réglementation de l’article 106, phrase 1 GewO et soumet le transfert à la condition que les intérêts du salarié soient protégés, est soumise à un contrôle de contenu conformément à l’article 307, paragraphe. 1 phrase 1 BGB était debout. Même si les raisons spécifiques du transfert ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail, une telle clause ne viole pas l’exigence de transparence selon l’article 307, paragraphe. 1 phrase 2 BGB. Selon cette disposition, les utilisateurs des conditions générales sont tenus, conformément aux principes de bonne foi, de présenter les droits et obligations de leurs partenaires contractuels de la manière la plus claire et transparente possible. Cependant, préciser les raisons du transfert ne rend pas justice à la nécessité de pouvoir réagir à des changements dans la relation de travail qui n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat. Comme l’exprime déjà l’article 106, phrase 1 du GewO, les contrats de travail ne peuvent généralement contenir qu’une obligation de prestation définie. Il s’agit d’une particularité du droit du travail qui, selon l’article 310 al. 4 Phrase 2 BGB doit être en compte.

Le Cinquième Sénat a dû se prononcer sur la suppression d’une obligation supplémentaire pour les agents de bord avec effet sur la rémunération. La base du transfert de cette tâche supplémentaire était un accord d’entreprise. Selon elle, la nomination des fonctionnaires, qui comprenait également la tâche supplémentaire en cause, était révocable. Selon l’arrêt du Cinquième Sénat du 1er février 2006 (- 5 AZR 187/05 -), une réserve de révocation réglementée dans un accord d’entreprise est conforme à l’article 310, paragraphe. 4 Phrase 1 BGB retiré du contrôle des contenus conformément aux articles 305 et suivants du BGB. Une telle réserve de révocation n’est soumise qu’à un contrôle de contenu conformément à l’article 75 BetrVG.

Le Sénat a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les principes applicables au contrôle de l’adéquation des accords individuels peuvent être transférés à ce contrôle. Il est au moins permis de convenir d’une réserve de révocation si la part révocable du salaire total est inférieure à 25 à 30 % et que le salaire collectif n’est pas descendu en dessous. Une révocation d’une tâche supplémentaire déclarée sur cette base est alors soumise à un contrôle judiciaire conformément à l’article 315, paragraphe. 3 BGB.