Conformément à l’article 121 al. 3 ZPO, dans le cadre de l’agrément de l’aide judiciaire, un avocat qui n’est pas admis au tribunal de première instance ne peut être commis d’office que si cela n’entraîne pas de frais supplémentaires. Selon une résolution du Troisième Sénat du 18 juillet 2005 (- 3 AZB 65/03 -), cette réglementation s’applique dans la procédure judiciaire du travail conformément à. § 11a Abs. 3Application ArbGG. Son sens devrait être transféré à cette procédure. Cela signifie que dans les procédures judiciaires du travail, au lieu de l’admission de l’avocat auprès d’un tribunal spécifique, l’accent doit être mis sur sa résidence au lieu du tribunal. La désignation d’un représentant légal externe ne peut donc avoir lieu que si elle n’entraîne pas de frais supplémentaires. Le tribunal peut inclure de sa propre initiative le respect de cette exigence dans la décision de coordination. Il n’est pas nécessaire de faire référence à cette restriction (§ 139 ZPO), car elle est courante et généralement connue parmi les avocats à désigner. Toutefois, les frais de déplacement d’un avocat sont remboursables sur le Trésor public dans la mesure où les frais d’un avocat spécialisé en droit de la route sont économisés. Cela découle de l’article 121 al. 4 2. Alt. ZPO.